Procès des Girondins, ap. Bûchez, t. XXX, p
ce vote de la Législative, si peu conforme à ses antécédents, conservateurs et constitutionnels, lui avait été en quelque sorte facilité par l'idée, encore confuse, mais répandue, que Danton n'était pas le démagogue forcené qu'on avait cru, mais qu'il y avait en lui des qualités d'organisateur et d'homme d'Etat.
On ne saurait trop le répéter : ce qui fit l'importance de l'élection de Danton, c'est que l'Assemblée le nomma en premier lieu, par une forte majorité et malgré tant de préjugés contre sa personne. Si elle lui attribua le portefeuille de la justice, c'est qu'il avait été avocat aux Conseils, et c'est uniquement pour cela. Car les fonctions d'un ministre de la justice, en 1792, n'étaient pas en rapport avec l'importance du rôle que Danton avait rempli et qu'il était appelé à remplir.
Selon la Constitution de 1791, le ministre de la justice, n'avait que des attributions restreintes, si on songe à celles qu'il possède aujourd'hui.
Il ne nommait aucun juge : tous étaient élus par les citoyens actifs.
Quant au ministère public, le pouvoir exécutif n'en nommait qu'une partie, c'est-à-dire les officiers appelés commissaires du roi, qui n'avaient d'autres fonctions que de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter
les jugements rendus 1 . La Constitution disait expressément qu'ils n'étaient pas accusateurs publics : ceux-ci étaient élus comme les juges. Il y en avait un près de chaque tribunal criminel. S'il recevait une dénonciation du pouvoir exécutif, il veillait à ce qu'elle fût poursuivie par les voies et les formes légales 2 . Mais il n'était en rien sous les ordres du ministre de la justice. Celui-ci n'avait guère que des fonctions de surveillance : il voyait si les lois étaient bien exécutées dans son ressort, il rappelait à Tordre les magistrats qui y manquaient, il avertissait l'Assemblée. En outre, il avait la garde du sceau de l'Etat, il l'apposait sur les lois.
Ces fonctions furent encore amoindries quant au ministère public. Une loi du 18-30 août 1792 suspendit 3 les commissaires du roi, et les remplaça par des commissaires du pouvoir exécutif, élus par les Conseils de district pour les tribunaux civils, et par les Conseils de département pour les tribunaux crimi nels. C'était là une mesure qui affaiblissait le pouvoir central, si faible déjà ; mais elle était à tel point conforme aux idées du temps que Danton écrivit, le
29 août, à l'Assemblée législative pour en presser l'exécution 4 . Enfin, le 20 octobre 1792, une loi sup-
1. Lois des 8 mai-27sept. 1790; 16-2i août 1790; Gonst. de 1791, titre III, chap. I", art. 25 et 26.