DE JEAN MOLAY
Le samedi, môme jour, les commissaires susdits étant rassemblés dans la chambre épiscopale et siégeant en tribunal, il fut introduit devant eux un homme revêtu de l'habit séculier, qui disait venir pour l'affaire (*) desdits Templiers.
Ils lui demandèrent son nom, sa condition et le motif de sa présence; il répondit qu'il s'appelait Jean de Molay, qu'il était du diocèse de Besançon ; et il fit voir un cachet sur lequel paraissait gravé ce nom; il afiirmait que ce cachet lui appartenait.
Il ajouta qu'il avait fait partie du Temple, qu'il avait porté pendant dix années l'habit de l'Ordre, et était rentré dans.la vie séculière. Il jura, sur son âme et sa
(1) Extrait et tradait, ainsi que les pièces qui sniveot, du rei^istre inXltalé Processus eontra Tempiarios.
(2) Pro facto.
conscience, qu'il n'avait jamais rien vu, rien entendu et rien su de mauvais dans ledit Ordre.
Il dit qu'il était venu vers les commissaires, tout prêt à faire et à signer ce qu'ils voudraient. Ils lui demandèrent s'il se présentait pour défendre le Temple, en le prévenant, s'il venait dans ce but, qu'il n'hésitât point à le faire, parce qu'ils étaient disposés à l'entendre volontiers.
Il répondit que sa présence n'avait point d'autre motif que celui qu'il avait déclaré tout d'abord, qu'il voulait savoir ce qu'on avait l'intention de faire de l'Ordre et le défendre, insistant près des commissaires pour qu'ils disposassent^^) de lui à leur gré, et lui fissent donner ce dont il avait besoin, parce qu'il était dénué de ressources.
Les commissaires, après l'avoir examiné attentivement, voyant par son attitude, sa manière d'agir, de gesticuler et de parler, qu'il était simple d'esprit ou extravagant, et ne possédait point toute sa raison^'^^ n'allèrent pas plus loin dans leur interrogatoire ; mais ils l'engagèrent à se rendre vers l'archevêque de Paris, qui était compétent pour accueillir dans son diocèse les Templiers fugitifs, et à lui exposer ce qui le concernait, ne doutant pas que l'archevêque ne l'entendit avec bienveillance, et, statuant à son égard, ne lui fit donner ce qui était nécessaire pour subsister, ainsi que toutes les autres choses accordées aux frères en état de fuite.
(1) OrdiDarent.
(3) Non benè compos mentis su». — On peut saspecter ee jagement porté par les commissaires sur cet homme qai, sans que rien Vy appelât ou l'y contraignît, n'hésitait point de se mêler ^ ce grand drame, ponr témoigner en faveur des accusés ; bien peu, sans doute, Timitèrent. Il n'est pas étonnant que sa généreuse action ait ététraitée de folie.
No XI.