‹ Études historiquesChapitre 3 sur 16 · C0MM£NGEMENT(^) DE LA RÈGLE DES PAUVRES DÉFENSEURS DE LA SAINTE CITÉ · texte numérisé non relu

C0MM£NGEMENT(^) DE LA RÈGLE DES PAUVRES DÉFENSEURS DE LA SAINTE CITÉ

De quelle Hianière ils doivent anister à l'offlee divin.

Vous qui avez fait abnégation de votre libre arbitre, et ceux qui, à l'aide de l'épée et du coursier, combattront avec VOUS jusqu'à la fin (^) pour le salut des âmes et pour le Roi des rois, vous devez généralement^^), selon la règle canonique et celles établies par les Pères de la sainte cité, entendre, avec un zèle ardent et dégagé de toute idée mondaine, l'office du matin et le service tout entier.

(1) Extraite des actes da Concile de Troyes. Nous en avons traduit senlement les articles les plvs remarquables.

(S) Inelpit refnla.

(3) Ad terminum.

(4) Universaliter.

Vous devez, avant tout, faire peu de cas de votre vie, mépriser les souffrances qui pourront accabler votre corps, et fouler à vos pieds, pour Tamour de Dieu et jusqu'à la fin de votre existence, ce monde d'iniquités^); réconfortés et rassasiés par cette nourriture divine, instruits et confirmés dans notre foi par les préceptes de notre sainte religion, après avoir assisté au sacrifice de l'autel, vous marcherez sans peur au combat, prêts à recevoir la couronne du martyre.

Coabini ils iolveat dire d'oralMU dMiintealM, s'ili B'Mt fm affUter a« lerYiM ëlTln.

Si un des frères est absent pour la Siéfense de l'Eglise d'Orient (2), ce qui arrivera souvent, nous n'en doutons pas, et que, par cela même, il n'ait pu assister au service divin, il dira, au lieu des matines, treize oraisons dominicales, et sept pour chaque heure; à l'heure de vêpres, il en dira neuf. Tel est du moins l'avis unanime et spontané du concile.

En effet, ceux qui sont absents pour remplir les devoirs de leur sainte profession ne peuvent revenir à heure fixe pour entendre la messe ; mais si cela est possible, ils ne doivent point laisser écouler cette heure sans avoir satisfait aux prescriptions que nous venons d'établir(3).

(1) S»vi«ntem niundum.

(â) Negotio Orientalis Christiauiutis.

(3) Alite institutuui debituiu.

piè<:es. 111

Ce qa'on doit observer à l'égard des fk'éres' qui soAt déeédèfl.

Lorsqu'un des frères définitivement admis dans TOrdre^^^aura payé l'inévitable tribut à la mort, qui n'épargne personne, les chapelains et les clercs qui se sont dévoués avec vous jusqu'à la fin de leur vie au service de Dieu et des pauvres, célébreront, en toute pureté de cœur, un service, et diront une messe solennelle pour le repos de l'âme du défunt. Les frères qui seront présents passeront toute la nuit <^^ à prier pour son salut, et diront, à son intention, pendant sept jours, cent oraisons dominicales, et cela fidèlement pour chaque jour jusqu'au septième , à partir de celui où le décès aura été connu.

Nous demandons, au nom de la charité et de la miséricorde divine, et au besoin nous ordonnons, en vertu de notre autorité pastorale , que de même qu'on l'a fait et qu'on le fait encore pour le frère qui est dans le besoin (5), on donne pendant quatre jours à une personne pauwe la nourriture et la boisson nécessaires à sa subsistance. Nous défendons formellement toutes les autres offrandes que, malgré leurs faibles ressources, les pauvres soldats du Christ avaient l'habitude de prodiguer'*^, au nom de Dieu, à la mort d'un de leurs frères, aux fêtes de Pâques et dans les autres solennités.

(1) Remanentium.

(i) Pemoctantes.

(3) In vicibns.

(4) Indiscrète.

Lei cliapelaliu telvont ètr« MulMMit nmirris et habillés.

Les offrandes et les dons de toute nature y de quelque source qu'ils proviennent, offerts aux chapelains et aux autres personnes qui ne sont que pour un temps dans l'Ordre ^^) seront renvoyés avec le plus grand soin à la masse commune^^J. De cette façon, les desservants n'auront droit d'exiger que la nourriture et les vêtements, et ne pourront avoir en toute propriété que ce que les grands-mattres leur auront donné volontairement et par charité.

Des eheyallen qui font morti dani une extrême Tieillesse (3).

Il existe, dans la n^ison de Dieu et dans le Temple de Salomon, des chevaliers que nous voulons bien y admettre leur vie durant. A cet égard, nous vous prions, nous vous supplions, et au besoin, nous vous ordonnons, lorsque l'un d'entre eux sera rappelé par Dieu, de nourrir, pour le repos de l'ftme du défunt, un indigent pendant sept jours, et cela pour l'amour de Dieu et au nom de la fraternité.

Des repas pris en eemmim.

Nous pensons que vous devez prendre vos repas sous le même toit, et mieux encore, dans la même salle; et

(1) Aliis ad Tempos manentibus.

(2) UDitati commonis capituli.

'3) Qui sunt ad temiiium.

lorsque, pendant le repas, Tun de vous aura besoin de quelque chose, il doit, sans faire signe qu'on le lui apporte(^), se lever doucement et sans bruit pour l'aller prendre.

En tout temps, approchez -vous de la table avec recueillement et humilité. L'apôtre a dit : € Mangez votre pain en silence. » Pénétrez -vous aussi de cette parole du psalmiste : c J'ai placé un gardien devant ma bouche, c'est-à-dire, j'ai appelé la réflexion à mon aide^^^ afin que ma langue ne péchât point; ou bien j'ai donné toute mon attention à mes paroles, aflii de ne point mal parler. »

Be la Lectnre.

Ecoutez, pendant la soupe et pendant le dîner, une lecture édifiante. Celui qui est pénétré de l'amour de Dieu doit se donner tout entier en écoutant la parole sainte et les préceptes de notre religion. La personne qui fait la lecture doit faire respecter le silence.

À qnelle époque il sera permis de manger de la viande.

Dans chaque semaine, à moins que cela ne soit la semaine de Noël, de Pâques, et de la fête de la Sainte Vierge ou de la Toussaint, contentez-vous de manger trois fois de la viande; car une nourriture exclusivement composée de viande est tout- à -fait contraire à la santé

(1) Pro signorum ignorantil.

(S) Apud me deliberavi.

d» eorps^^^ Si^ la mardi» vous rf%i âû jeAner, de fiçon à ne pouyeir f^ire u^age de viande, mangea-en le lendemain, autant que besoio sera. Le dimanche, en l'honr neur de la résurrection du Sauveur, nous sommes d'a^s qne le repas des chevaliers et des chapelains soit coon- PQséf de de^x pla<â, Les autres perso^nea, telles que les éouyers et les clients, diront leurs grâces après s'être cokBtent^s d'vn aeui mets.

D« qmtlU m^Mn les eli«v«llf n d^tvMit iTMAre leur repas.

Les chevaliers du Temple doivent, en général, prendre leur repas deux à deux, afin d'avoir soin l'un de l'autre^^), et de veiller à ce que leur compagnon n'apporte point trop d'austérité dans sa mapière de viyre, et ne veuille s'imposer furtivement le jeûne pendant le repas^ 11 nous parait aussi équ^ahlç que chacun de$ chevaliers ou des frères reçoive du yin en égales qualité et quantité.

Les autres Jours Us deTrent se contenter de deux ou trois plats de légumes.

Les autres jourç, c'est-à-dire le second et le quat^éme JQur de la aemaine, ainsi que le samedi, nous pepsona qu.ç deux ou tro^s plats, compo$és de légumes^, ou d^ tout autre mets^^ tel que des. ragoûts (^^ seront sulfe^nts,

(jl) Onerosa corruptio corporum.

(f) Ut 8ollerter anus de altero provideat.

(3) Cocta pulmenttria.

Noii3 orckûnnons qu'il en soit ainsi « afin que celui qui n'aura pu manger d'un mets se rassasie avec un autre,

S# la qvaVU et 4e 1» ferpf M» ipètepente.

Le? yétemente ne devrout être que d'une seule cao^ leuF> blaues ou UQÎrs, m bien eucore de eoulciiir som^ bre^i). En été et en hiver, les cheyaUQrsprofès^^dewoMi si cela est possible, porter des vêtements blancs. De cette manière, ceux qui auront passé une partie de leur existence dans les ténèbres du vice , pourront se réconcilier avec Dieu au moyen d'une vie pure et sans tache. En effet, que signifie la blancheur, si ce n'est la chasteté la plus absolue ? La chasteté fait la quiétude de l'esprit et la santé du corps. Si l'un d'entre vous manque sur ce point à son vœu, il n'aura point le repos éternel, et sera privé de la vue de Dieu. Saint Paul nous l'apprend lorsqu'il dit ; Soyez en paix avec tous, gardez votre chasteté, sans laquelle on ne peut espérer le boi^ieur des élus.

La manière de porter les vêtements ne devra donner lieu à aucun soupçon d'orgueil ou de profusion'^^^ Ces vêtements devront être faits de manière que chacun puisse seul et facilement les mettre et les ôter, se chausser ou se déchausser. L'a personne qui sera chargée de cette partie de l'administration intérieure (*^ devra veiller avec

(l) Bttrella.

19} Professis.

(8) Carere aestimatione superfluitatis ac arroganti».

(4) Proeurator hujas ministerii.

ii6 Pikc£l^

le plus grand soin à ce que les habits de chaque frère ne soient ni trop longs ni trop courts, mais proportionnés à sa taille, et en nombre égal. Les frères auxquels il en sera donné de neufs devront rendre immédiatement ceux qui sont hors de service, pour qu'ils soient replacés au vestiaire, ou bien donnés aux écuyers, aux serviteurs ou aux pauvres, selon qu'il en aura été disposé par le flrère surveillant.

Lm Mrvitonri mt doivent point porter de vètementi et par eonséqnent do manteau.

Nous blâmons énergiquement ce qui s'est fait jusqu'alors dans la maison de Dieu et des chevaliers du Temple, et cela sans avis ni contrôle de la part du chapitre de l'Ordre (^), et nous voulons le réformer comme étant un manque d'économie très- préjudiciable (*). En effet, naguère encore, les serviteurs et les écuyers portaient des vêtements blancs, ce qui donnait lieu à de regrettables désordres. On a vu, dans d'autres pays ^3), de faux frères ^^^ engagés dans les liens du mariage, qui se présentaient, en disant qu'ils faisaient partie du Temple, tandis qu'au contraire, ils n'étaient liés par aucun vœu.

Cet état de choses a porté atteinte au respect qui est

(1) Sine diseretione ae consilio.

(S) Vitiim pecttliare.

(8) In uUrii montanis partibns. — Nous ne pensons pas ({ae cette expression doive ici s'appliquer excinsivenient h l'Italie.

(4) Pseudo-f ratre* , congregati .

dû à l'Ordre militaire des Templiers, et a fait naître chez plusieurs clients attachés à l'Ordre, la pensée de se donner comme y occupant un grade élevé. A Tavenir, ils n'auront que des vêtements noirs ; s'ils n'en trouvent point de cette couleur dans le pays qu'ils habitent, qu'ils se vêtissent avec ceux qu'ils pourront se procurer, avec de la bure légère, par exemple.

Las oheraltori qui ont pron«iioè lenrs Tonz porteront seuls des Tètements blanes.

Les chevaliers définitivement admis dans l'Ordre pourront seuls avoir des tuniques ou des manteaux de couleur blanche.

Ils feront usage de peaux d'agneaux.

Nous défendons d'un commun accord aux frères qui ont prononcé leurs vœux, d'employer pour vêtements et pour se couvrir d'autres peaux et d'autres fourrures que celles des agneaux ou des béliers.

les vdtements hors de servioe doivent être répartis entre les éenyers.

Le procurateur, ou celui qui est chargé de distribuer les vêtements abandonnés pour cause de vétusté, devra les répartir entre les écuyers et les clients, et quelquefois les donner aux pauvres ; et cela fidèlement et avec la plus stricte impartialité.

us ptfcCÉft.

C«lai qnl r«olierolie la meilleure part ( i) doit être an eontralre le plu ttial pâfUgé.

Si un frère définitivement admis , par orgueil', ou pour acquitter une dette, désire avoir ce qu'il y a de meilleur et de plus beau, il devra, sans aucun doute et pour le punir de sa présomption, recevoir la plus mauvaise part.

n faut merarer la quantité et la qualité dee Yltenienti.

La quantité, la largeur et la grandeur des vêtements doivent être en rapport avec les dimensioos de la personne à laquelle ils sont destinés ; le frère chargé de rhabillement donnera à ce principe une attention soutenue.

Le lue de la ohevelnre est défendu.

Tous les frères, principalement ceux qui ont prononcé leurs vœux, doivent porter les cheveux courts, de façon qu'ils puissent regarder également devant et derrière^®^ ; la même règle sera observée en ce qui concerne la barbe et les moustaches, afin qu'ils soient à l'abri de tout reproche de superfluité ou de légèreté dans leurs mœurs.

lia nombre des oheyanz et des éevyers.

Il est permis à chaque chevalier du Temple d'avoir seulement trois chevaux ; ce nombre ne doit point être

(1) Etei^iens optima.

(3) Considerare possint antè et rètfè.

PIÈCES. lit

f>our le moment^^), dépassé, à canse du peu de fèlssourcds que possèdent U maison de Dieu et le Tet&ple de Salô^ mon; il peut Cependant y avoir exci^tiôâ par permis^ Bion spéciale du grhnd^maître.

On ne doit peint frapper nft éenyer qui denne ses serriees tans Hmmémtten.

Chaque chevalier ne doit avoir qu'un écuyer pour le servir; mais si cet écuyer s'est attaché à son maître gratis et charitablement, il n'est pas permis à ce dernier de le battre et de le frapper, pour quelque cause que ce soit.

A qaelles conditions doivent être reçus oeoz qui ne s'engagent que pour nn tenps déterminé (9).

Tou$ les chevaliers qui> en toute pureté de coéur, désireront faire partie pour un temps de la milice du Christ) achèteront fidèlement les chevaux dont ils auront besoin chaque jour dans ce service, les armes et tout ce qui sera nécessaire. Nous pensons qu'il est bon et utile qu'ensuite il soit fait de part et d'autre une juste estimation de la valeur de ces chevaux<^).

Cette valeur devra être consignée par écrit, afin qu'on ne l'oublie pas, et le Tem]^e fournira, à chaque chevalier, selon ses ressources, et en observant les lois d'une

(IJ Im-praBsentiarum.

(3) Ad tempns rémanentes.

fi) Appretiari ae<)ualitate servatâ

fraternelle charité, ce qui lui sera nécessaire, ainsi qu'à ses chevaux et à son écuyer, y compris les fers des-chevaui^^). Si, pendant son service, un chevalier vient à perdre ses chevsrux par suite de quelque événement, et dans l'exercice de son devoir, le grand-maftre, selon que les ressources du Temple le permettront, lui en rendra d'autres. Lorsque le moment de retourner dans sa patrie (^) sera venu, le chevalier abandonnera charitablement la moitié de la valeur de ses chevaux, et s'il le désire, la communauté lui tiendra compte de l'autre moitié.

Dm èperens et des mon.

Nous ne voulons pas que l'or et l'argent, qui seraient dans ce cas le luxe de quelques-uns (^), soient employés dans l'ornementation des mors, des poitrails et des éperons; il n'est permis à aucun frère admis pour toujours dans l'Ordre, d'en acheter. Mais s'il arrive que de vieux harnachements de cette sorte ^^] aient été donnés par charité, l'or et l'argent seront recouverts de manière que celui qui les possède ne paraisse point, aux yeux de ses frères, faire paradé de l'éclat et de la beauté de ces ornements; si ces harnachements sont neufs, le grand-maftre en disposera selon sa volonté. •

;i) Aiyunctis et ferris equorum.

(S) Adveniant« autem termino repatriandi.

(3) Divitiae peculiares.

(4) Yetera instrumenta.

Les JaveloU et les beaoUers ne serent point reoenverts par nne garnitore (l).

Les chevaliers du Temple ne couvriront point d'une garniture leurs boucliers et leurs Javelots ; ils ne mettront point de flammes à leuris lances, cela ne sert à rien ; nous pensons au contraire qu'il ne peut en résulter que des inconvénients,

Da ponvoir aoeordé an grand-mattre.

Le grand -maître peut donner à qui bon lui semble des armes et des chevaux, ou toute autre chose.

Oe la leotnre des lettres.

Il n'est permis à aucun des frères de faire parvenir des lettres à ses parents, ou d'en recevoir sans la permission du grand -maître ou du procurateur. Lorsque cette permission aura été accordée, les lettres seront lues en présence du grand -maître, s'il l'exige. Si un des frères reçoit quelque don de sa famille <^^ il ne doit point se l'approprier avant d'avoir obtenu la permission du grandmaître. Cette disposition ne concerne point le grandmaître et le procurateur.

(1) Tegimen.

'-2) Ei quidquam directum faerit.

lit l»ffe€C».

U l'Ml t«tet ftraU 4t MlltettOT n 4m, M 4t fiOn m

Ajoutons encore qu*il est défendu à un frère d'échanger ce qu'il possède avec un de ses fk'ères» san6 la permission du grand-maître, et de demander quelque chose, si ce n'est k l'un de ses compagnons, et à condition que ce soit un objet de peu de valeur et de peu d'impor^ tance.

n n'est p«liit pennU de eluwier au eiteanz avee le faneen, et 4e ferttr en le pertaat.

Nous pensons tous que les frères du Temple ne doivent point prendre des oiseaux ateô le faucon^^). Il ne convient point en effet que des religieux s'adonneùt aux plaisirs mondains

Ils ne doivent point le servir de l'are en de l'arbalète oontre les bètes sanrages.

Dans tous leurs mouvements, les frères du Temple observeront une tenue simple et convenable à des religieux; ils se garderont de rire, de parler sans cesse et sans raison, à trop haute voix. Nous recommandons et ordonnons principalement à tout frère profès de ne point chasser dans les forêts, armé d'un arc ou d'une arbalète^). Il n'accompagnera point celui qui se livrera à cet exercice, si ce n'est pour le protéger contre les attaques

(1) Avem cum ave accipere.

(8) Balisttr

des infidèles. U ne poussera point de cris ni de clameurs pour appuyer ses chiens<>) ; il ne donnera point de Téperon à son cheval dans le désir de s'emparer d'un animal sauvage.

Des presoriptioos qui ooBeernent 1m ttprt$ engagés dans les liens du mariage.

Nous VOUS autorisons à admettre parmi vous des frères mariés, de manière que, s'ils demandent à participer aux bénéfices î*> et aux droits de la communauté, chacun des époux lui fasse don après sa mort de ce qu'il possédait lors de son admission, et de ce qu'il aura acquis depuis. Ils devront vivre en toute honnêteté et s'appliquer à faire à leurs frères tout le bien possible ; mais il leur est formellement interdit de porter des vêtements ou des tuniques de couleur blanche.

Si le mari meurt le premier, il laissera à ses frères ce qui lui appartient en propre ; sa femme conservera tout l'excédant pour continuer à subsister. Nous pensons qu'il n'est point convenable (^) que les Templiers mariés habitent sous le même toit que ceux qui ont fait à Dieu vœu de chasteté.

n ne doit pins y avoir de sœnrs attaobées au Temple.

Il serait dangereux d'admettre, pour la suite, des sœurs parmi vous, parce que le vieil ennemi de notre

(1) Cum cane sit ausus clamare vel garralare.

(3) Fraternitatis vestr» beneflciam et participationeçt^.

(3) iDjustum.

foi se sert souvent de la femme (^) pour faire quitter à beaucoup de personnes la véritable voie du salut. C'est pourquoi, très-chers Frères, afin que la fleur de la chasteté brille toujours en vous, il ne vous est plus permis de continuer un pareil usage.

M quelle manière detrent être reçu lei eberallen «éonliers.

Si quelque chevalier, faisant partie de ce monde de perdition (^), ou toute autre personne voulant renoncer au siècle, désire prendre part à votre communion et à votre manière de vivre, qu'il ne soit pas immédiatement admis, mais selon la parole de saint Paul, éprouvez son esprit, afin de voir s'il procède de Dieu ; et qu'alors l'entrée du Temple lui soit accordée. La règle de l'Ordre sera lue en sa présence; s'il consent à se conformer sans délai à ses statuts, et qu'il plaise au grand-maftre et aux frères de le recevoir parmi eux , le postulant devra renouveler sa demande, en toute pureté de cœur, et devant les frères assemblés à cet effet ; le grand -maître appréciera et jugera d'avance, afin de fixer lui-même le terme de l'épreuve ^^^ d'après la pureté de la vie de l'impétrant.

Tous les ftères ne doivent point assister an conseil seoret.

Nous ordonnons de ne point appeler tous les frères pour faire partie du conseil , mais seulement ceux que

(1) Femineo eonsortio.

;3) Ex massa pcrditionis.

xS) Probationis,

le grand-maître aura reconnus de bon jugement et capables de remplir ces fonctions.

Lorsqu'il s'agira de traiter des sujets importants, tels que l'abandon de biens appartenant à la communauté!^), ou de délibérer sur l'Ordre lui-même, ou de recevoir un frère, le grand-maître peut alors, s'il le veut, convoquer toute la communauté ; et lorsque le chapitre de l'Ordre aura donné son avis, il sera fait ce que le grand-maître aura jugé le mieux et le plus utile.

Les enfanti, tant qn'lU sont en bas-age, ne doivent point être reçus parmi les frères 4a Temple.

Quoique la règle donnée par les saints pères permette d'admettre des enfants dans la communauté, nous vous engageons (*) à ne point vous charger de cette responsabilité(^). Celui qui désirera faire entrer, pour la vie, son fils ou son parent dans l'Ordre du Temple, devra le nourrir jusqu'à l'époque où cet enfant, devenu un homme, pourra prendre les armes pour détruire les ennemis du Christ en Terre - Sainte. Ensuite, selon la règle, son père et ses parents l'amèneront devant les frères, et feront connaître à tous ce qu'il demande. Il est préférable, en effet, de ne point faire prononcer de vœux à un enfant, dans la crainte que, devenu homme , il ne commette l'énorme faute de les rétracter.

(t) Daré eommttnem térranlt (8) CoBlaudamns.

(8) Onerafeé

120 frifecw.

Bepoit la fèto d« Pèqaes Jns^'à la TtufaUit, il e$t panais ëa falra nsaga d'ua fanla «IiipIm 4t taila.

A cause^ de l'extrême chaleur qui se fait seatir en Asie, nous pensons charitablement que, depuis la fête de Pâques jusqu'à ceUe de tous les Saints , il convient d'accorder à chacun, non point comme chose due^^), mais par pure coodescendance, une seule chemise de toile ; cela ne concerne toutefois que ceux qui désireront en porter; dans tout autre temps, il ne devra, en général, être fait usage que de chemises de laine.

Les frères du Templa daivent éviter sampulaiisaiBent d'embrasser quelque femme que ee sait.

Nous pensons qu'il est dangereux pour tout religieux de s'approcher trop près ^^^ du visage d'une fenune. Les frères du Temple ne devront en embrasser aucune, qu'elle soit veuve ou vierge, et même leur mère, leur sœur, ou leur cousine. La milice du Christ doit fuir les embrassements des femmes, cause fréquente de perdition, afin d'être admise, avec une conscience pure et une vie passée loin des orages du monde, à jouir éternellement^ de la vue du Seigneur.

(1) NoH ex debiio.

(9) Niais attendiece.

No II.

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