AUX COMMISSAIRES DÉSIGNÉS POUK INSTRUIRA LE PROCÈS DES TEMPLIERS
Cbest la forme comment li commissaires iront avant en besoigne :
Premièrement, quant il seront venu et auront la chose révélée au$ sénéchaus et aus baillis, ils s'enfonaero^^t seçreement de toutes leurs mesons. Et porra Ton a cautelç se mestierest« enquerre aussi des mesons d'autre de religion, et feindre que ce soit par QCoisondudiçiesmQ ou par autre coleur.
Après ce, cil qui sera envoyés avecque le séneschal ou bailUf, à jour asséné bien matin, selon le nombre des maisons et des granches^ esliront preud'bommes puissants du pais 3an$ ^oi^peçop^ chevaliers, eschevui^^ conseils, et seront enformés de la besoigne seçreement et par serment ; et comment li rois est de ce enformés par le pape et par l'église.
i2A MÈGËS.
Et tantost ils seront envoyés par cascun leu, pour prendre les personnes et saisir leur biens, et ordenerde la garde. Et se prendront garde que les vignes et les terres soient cultivées et semées convenablement.
Et commettront la garde des biens à bonnes personnes et riches du pais, aveukes les mesnies ^^^ qui seront trouvées es mesons; et eux présents, ils feront celui jour inventaire en cascun leu, de tous les meubles et le seeleront, et iront si enforciement, que li frère et leur mesnie ne puissent contester.
Et auront sergens aveuc eus, pour eus faire obéir.
Après ce, ils metront les persones sous bone et seure garde, singulièrement à cascun par soi. Et enquerront de eus premièrement la vérité; et puis apeleront les commissaires de l'inquisiteur, et examineront diligemment la vérité, et par jëhine^^ se mestier est. Et se ils confessent la vérité, ils feront écrire leur déposition tesmoins apelés.
C'est la manière de l'enquerre. L'en les amonestera premièrement des articles de la foi, et dira comment li papes et li rois sont enformés par plusieurs tesmoins bien créables de l'Ordre, de l'erreur et de la bougrerie, que ils font espéciauement en leur entrée et en leur profession.
Et leur prometeront pardon, se il confessent la véritéi en retournant à la foi de la sainte Eglise ; ou autrement il convient que il soient à mort condempné. L'on leur demandera par serment diligemment et sagement, com^
(1) Les sénateurs et servantc^si (d) La torture 4
ment il farent rêceciB et quel tea u promesse il firent, et leur demanderont par généraus paroles jusques tant que Ton tirera d'eus la vérité*
Ce sont ii article de l'erreur que Ton a trouvé contre eux par plusieurs tesmoins. Cil qui sont premièrement receu, requièrent le pain et liaue de l'Ordre; et puis li commandeur ou li mestres qui le reçoit, le maine secreement derrière l'autel ou u revestière (^) ou ailleurs en secré, et li monstre la crois et la figure de nostre Seigneur Jehsu-Crit ; et li fait renier par trois fois le Prophète, c'est à savoir notre Seigneur Jehsu-Crit, de qui celé figure est; et puis par trois fois crachier sur la Crois. Puis le fait despoiller de sa robe, ou cil qui reçoit le baisée u bot de l'eschine, sous le brayeul, et puis u nombril et après en la bouche.
Et ceint l'en chascun quant il est recéus d'un cordelette sus sa chemise, et la doit toujours, li frères, porter sur soi, tant comme il vivra. Et entent l'on, que ces cordèles ont esté touchiées et mises entour une ydole qui est en la forme d'une teste d'homme à une grant barbe. Laquele teste ils baisent et aourent (^) en leur chapitres provinciaux. Mais ce ne sevent pas tout li frère, fors li grant mestre et li encien. De rechef li prestre de l'Ordre ne sacrent pas à l'autel le cors de Notre-Seigneur; et de ce enquerra l'en espéciauement aux prestres de leur ordre. Et doivent li commissaire
(1) La sacristie.
(S) Prient*
130 l^IÈGES.
envoier au Roi sus les seaux des commissaires de Tinquisition, le plus tost que ils porront, la copie de la déposition de ceux qui confesseront lesdites erreurs(^), espéciaument le reniement de Nostre-Seigneur Jehsu- Crit.
(1) Du Puy ne peut cependant s'empdrher de faire remarqoer ki qne < il était de ta * jnstiee de faire anssi voir au roi les dépositions de eenx qui étaient innocents des > crimes dont l'Ordre était accusé. » P. 903, note 4.
No III.