CONVENTIONS
/LRRÊTÊES ENTRE PHIUPPE-LE-BEL ET CXÉMENT V, CONCERNANT L*ORDRE DU TEMPLE (1307).
4o Que lesdits Templiers seront rendus au Pape, mais gardés par Fautorité du roi, à la prière du Pape et des prélats, et en leur nom.
2o Que les prélats pourront juger les Templiers dans leurs diocèses, fors quelques-uns réservés au Pape.
3° Que si on abolit cet ordre, que le bien soit employé pour la Terre-Sainte; ce que le Pape et le roi ont dessein de faire.
¥ Qu'il sera mis de fidèles gardiens de leurs biens par le pape et les prélats ; toutefois, que le roi en pourra nommer en secret, qui seront agrégés, et qu'ils en rendront bon compte aux commissaires députés par le Pape et lesdits prélats, ou nommés par le roi en secret, qui seront agréés.
5° Que l'argent qui en proviendra sera mis ensemble et envoyé hors le royaume, sous la protection du roi.
&> Que le roi donnera ses lettres, que l'argent ne sera diverti à autre usage qu'à la Terre-Sainte, et le Pape en fera de môme.
70 Que le Pape entend que cela ne fasse préjudice au roi, aux prélats et comtes, et autres du royaume, pour les honunages, fiefs, juridictions et autres droits qu'ils ont sur les biens desdits Templiers.
80 Que le Pape délibère» avant que le roi sorte de Poitiers, d'ordonner les choses touchant tout l'Ordre des Templiers.
0» Le Pape, bien que ce soit contre son autorité, permet au roi, puisquHl Ta si à cœur, que l'inquisiteur procédera avec les ordinaires et autres, commis à ce, contre les Templiers.
10» Que le Pape donnera ses lettres, que ses successeurs ne pourront rien changer de ce que dessus.
Autrement toute l'affaire et les choses demeureront en l'état qu'elles sont à présent.