Partie législative
Avec Galien se termine, ainsi que nous l’avons annoncé (1), la première partie de nos études historiques sur l’aliénation mentale dans l’antiquité. Cependant, avant dépasser à de nouvelles recherches, il nous a semblé utile de dire ua mot de la législation romaine relative aux aliénés, sujet déjà traité avec distinction par MM. Legrand du Saulle et Morel. Un grand nombre de textes du Digeste, du Code et des Instituts de Justinien contiennent, en effet, des dispositions trop curieuses pour que nous n’ayons pas le désir et qu’on ne nous sache pas gré de les rappeler. Ou nous nous trompons fort, ou la lecture de ces textes, généralement peu connus, jettera un jour inattendu sur la folie chez les anciens. Nous aurons principalement recours à des citations.
Quand la justice intervenait, soit pour nommer un curateur, soit pour statuer dans toute affaire civile ou criminelle, les médecins étaient-ils consultés ? Aucun passage dans les aü-
(1) Avant-propos.
leurs n’éclaircit, à notre connaissance, ce point obscur de médecine légale. On est autorisé, toutefois, à présumer cet appel à la science, si l’on considère que les chirurgiens et les sagesfemmes étaient requis, dans des circonstances particulières, de faire des rapports officiels. Que ces rapports fussent écrits ou verbaux, la conséquence subsiste.
Comme base,fondamentale, la législation romaine reposait, on le sait, sur la loi des Douze Tables, empruntée en partie elle-même à la législation grecque. D’où l’on peut inférer' qu’en Grèce, et sans doute ailleurs, des mesures d’ordre public et d’intérêt privé furent prises de bonne heure à l’égard des insensés.
Voici, en tous cas, un des articles inscrits dans la loi des Douze Tables, et duquel se sont inspirés tous les grands jurisconsultes de l’Empire : « Si furiosus esse incipit, agnatorum ^ » gentiliumque in eo pecuniaque ejus poteslas esto » . Ainsi,
I tout individu atteint de fureur était privé, par la loi des Douze j Tables, dès les premiers temps de la République, de la direction de sa personne et de la gestion de ses affaires. Cet article ne fut lui-même qu’une traduction de la coutume.
Juridiquement, on divisait les aliénés, à Rome, en furiosi, mente capti ou dementes^ fatui. Les. prodigue s étaient assimilés aux fous.
Vue d’ensemble et dans sa pensée dominante, la législation romaine sur là folie, indice d’une civilisation avancée, embrassait la situation des malades sous tous ses aspects : société, famille, individu. Elle les protégeait notamment dans leurs intérêts.
Séquestration. — La folie déclarée, les aliénés étaient, comme aujourd’hui, placés sous la surveillance de l’autorité