‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 26 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

publique. Riches, on les laissait dans leurs familles, où ils recevaient les soins de leurs esclaves. Une loi sur le divorce renferme à cet égard la clause suivante : « Les biens dotaux doivent être mis en séquestre, et l’on en prendra une partie pour fournir à la femme et à ses esclaves les secours suffisants. » i Cette autre disposition est plus formelle encore ; « Les enfants qui négligent de soigner leur père furieux, sont dignes d’étre non-seulement exhérédés, mais soumis aux peines édictées par les lois. Si un étranger, après les avoir sommés vainement de soigner leur père, a reçu ce dernier dans sa maison, et lui a donné les soins que son état exige, il sera son héritier légitime, quand même le furieux aurait testé en faveur de ses enfants. Les dispositions du testament autres que celles-là sont cependant valables. » La même rigueur atteignait les parents « qui négligent de soigner leurs enfants furieux... (J) » Une nouvelle constitution de Justinien s’étend plus longuement sur cette cause d’ingratitude : « Si, l’un desdits parents étant furieux, ses enfants, quelques-uns d’entre eux, ou à défaut ses cognats, qui sont appelés ab intestat à son hérédité, ne lui prodiguent pas les secours et les soins convenables, il aura la liberté, s’il guérit de son infirmité, de nommer ingrats, dans son testament, son fils, ses enfants ou ses cognats qui l’auront abandonné. Mais si quelque étranger, voyant celui qui est atteint d’une maladie de fureur {aliquo furoris morbo), négligé par ses propres enfants, par ses cognats, ou par ses autres héritiers institués, veut le soigner par charité, nous lui permettons de faire une interpellation par écrit à ceux qui sont appelés ab intestat, ou par testament déjà fait, à l’hérédité du furieux, pour qu’ils se hâtent d’en

(1) Code, liv. I, tit. nr, loi 28.

PÉRIODE GRÉCO-ÉdMAlNE.

prendre soin. Si, après cette interpellation, les héritiers refusent d’y adhérer, et qu’il soit démontré que l’étranger a reçu le furieux dans sa maison, à ses propres frais, et qu’il a pris soin de lui jusqu’à la fin de ses jours, nous ordonnons que, quoique étranger au furieux, il parvienne à sa succession, l’in» stitütion de ceux qui, comme indignes, ont ainsi que nous venons de le dire, négligé de lui donner des soins, demeu*rant annulée. Mais les autres chefs du testament conserveront leui* force (1). »

« Si, tous les enfants. Ou l’un d’eux, étant furieux, leurs parents ont négligé de les soigner, nous ordonnons, dans cé cas, que tout ce que nous avons décrété plus haut sur lès parents furieux soit obsèrvé (2). »

f Quant aux aliénés pauvres Ou dangereux qu’on ne pouvait ; garder à domicile, un quartier Spécial, suivant toute vraisemblâncë, leur était réservé dans les prisons.

Les présidents, chargés dans les provinces d’assurer la Iratiquiliité publique, avaient entré autres devoirs celui de veiller au sort des aliénés. A Constantinople et à Rome, ces attributions appartenaient au préfet . On a d’Ul pien , qui Vivait sous Alexandre Sévère, au livre VII, Dès fonctions du 'proconsul., ces deux paragraphes remarquables ; f 4 Les furieux dont les proches ne peuvent pas réprimer les i accès, méritent l’attention du président qüi, .suivant un resCrit ’> de l’empereur Antonin, doit lês faire renfermer {ùt carcére contineantur). » Nettement énoncé dans ce passage, le lieü de la séquestration h’est pas, dans celui ci-après, indiqué d’une manière moins catégorique :

(1) Novelles, CXV, ch. n, § 12.

(2) Novelles, CXV, ch. iv, § 5.

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a Les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus ont décidé K dans un rescrit, par rapport à celui qui est coupable d’un par- ^ ^ ricide, qu’il fallait examiner si la folie était simulée ou réelle.

Il doit être puni dans le premier cas, et renfermé dans le se- ^ cond si simulasset, plébteretur ; si fureret, in carcere contineretur) (1).

Les fous dangereux ou homicides étaient donc par la séquestration mis dahs l’impuissance de nuire à leuts semblables. Relativement à là question parfois si douteuse de là simulati on, lès principes à suivre se trouvent adinirablement posés dans les termes d’un resdrit des empereurs Màrc-Aurèlë et Commode, adressé à SdapUla Tertyllus : k Si vous voyez clairement qu’Ælius-Priscus était dans un état de fureur continuelle qui îe privait de toute sa raison [in eo furore esse,, ut continua mentis aliénatione omûi intelleciu car eut), et qu’il n’y ait point lieu de soupçonner qu’il ait tue sa mère en feignant d’être furieux dementiœ), vous pou- ,

vez lui épargner la punition, puisqu’il est déjà assez puni par son état ; et, cependant, il faut l’observer de plus près, et même, si vous le trouvez à propos, l’enchaîner {viriculo coercendus), tant pour le punir, que pour sa propre conservation et la sûreté de ses proches. Mais s’il avait des inter- / valles de bon sens {intervallis quibiisdam sensu saniore), comme cela arrive souvent, vous examinerez s’il n’a point / commis le crime dans ces moments ; en sorte que sa maladie ne puisse pas lui mériter de grâce. Si vous trouvez que cela soit ainsi, vous nous consulterez, et noos verrons s’il ne mérite point d’être condamné au dernier supplice, attendu l’énormité de son crime, s’il l’a commis dans un moment où il possédait

(l)D2ÿ., liv. I, tit. xvm, loi 13.

f sa raison. Nous apprenons par vos lettres que le furieux dont i il s’agit est d’un état à être gardé par les siens, ou même dans j sa propre maison. Vous ferez bien de citer devant vous ceux • qui étaient chargés de le garder dans le temps où il a commis json crime et d’examiner la cause de leur négligence. Vous jugerez chacun suivant qu’il y aura plus ou moins de sa faute ; car on donne aux furieux des gardiens, non-seulement pour les empêcher d’attenter sur eux-mêmes, mais aussi pour les mettre hors d’état de nuire aux autres. S’ils font quelque tort, on l’imputera avec raison à la faute de ceux qui les auront gardés avec négligence (1). »

Ainsi, la séquestration s’effectuait, soit au domicile, probablement dans une villa, comme cela est indiqué plus haut; soit dans les prisons, et peut-être aussi dans des valétudinaires particuliers où l’on admettait des malades.

Le code Justinien renferme néanmoins une inhibition susceptible de prêter à l’équivoque. Elle consiste à interdire toute incarcération dans des prisons privées. Que doit-on entendre par là ? Evidemment il ne saurait s’agir ici ni des villas, ni des valétudkïaires. L’article, selon toute probabilité, fait allusion à ces détentions abusives, que nous condamnerions de nos jours, et qui auraient eu pour but d’opprimer le patient en le soustrayant à toute surveillance. Ces prisons clandestines ne sont autorisables en aucun temps. C’est en ce sens que doil, à notre avis, être interprétée la clause que voici : ^ « Nous défendons absolument à qui que ce soit, tant pour

. la ville d’Alexandrie et le diocèse d’Égypte, que pour tout autre lieu de notre Empire, de détenir de sa propre autorité ( quelqu’un, et de le renfermer dans une prison privée située à

(1) Macer, Dig., liv. I, tit. xvm, loi 14.

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