‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 27 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

f la ville ou a la campagne (tje/ in agris suis, vel ubicunque idomiprivati carceris exercere custodiam). Nous chargeons ie noble préfet Augustal et tous les gouverneurs de province )de l’exécution de cette loi (1). »

L’administration hospitalière prit un développement considérable sous l’Empire. De nombreux établissements de charité s’élevèrent dans toutes les villes. Des donations les enrichirent. Une constitution de Justinien, qui porte la date de son deuxième consulat, nous apprend le nom et la destination de tous ces établissements publics. On appelait xenodochium, la maison de secours pour les étrangers; nosocomium^ l’hôpital pour les malades; orphanotrophium, l’asile des orphelins; ptochotrophiurn, la maison des indigents; gerontocomium^ l’hospice des vieillards, et enfin brephotrophium^ celui des enfants trouvés. Un traducteur du Code, Tissot, a étendu la signification de ce dernier mot, en l’appliquant également aux insensés. Nous ignorons sur quel texte il appuie cette interprétation .

Les administrateurs de ces maisons hospitalières (/ 20 socomi, orphanotrophi, etc.) avaient pour fonction principale d’en surveiller les intérêts et de les représenter dans tous leurs litiges. Ils jouissaient, au commencement du vi® siècle, eux et leurs établissements, des mêmes privilèges que les ecclésiastiques et les églises. Comment, au milieu de ce luxe de charitables fondations, des asiles ne s’ouvrirent-ils pas pour les aliénés ?

Nul doute qu’alors ces infortunés ne fussent traités avec humanité. On a vu. ce que la loi exigeait des parents. Dans les prisons on était sévère pour les gardiens et les geôhers. Le

(1) Code, liv. IX, lit. v, loi 1, etliv. I, tit. iv, lois 22, 23.

222 PÉRIODE GRÉCOtROMAINE.

dimanche, faisant amener devant eux les.prisonniers, les juges les interrogeaient sur la manière dont on les traitait. On prenait pour eux sur les biens destinés à l’usage des pauvres. Une escorte fidèle devait les conduire aux bains (1), Si l’un d’eux se tuait ou se précipitait d’un lieu élevé, une enquête établissait la responsabilité des employés commis à leur surveillance. D’ailleurs, les prisons, chez les anciens, n’étaient pas seulement destinées à punir, mais à maintenir et à réprimer ;

« non adpuniendos, sed ad continendos homines ».

En tout çeçi, les droits de la raison, ceux de l’équité, de l’humanité, de la scienee, étaient rigoureusement respectés. Il résulte des documents que nous venons de citer que, quand la folie était manifeste, ©n n’avait garde de rendre les aliénés responsables de leurs actes et, en présence de la liberté morale évanouie, de les traiter comme s’ils eussent été maîtres de ne pas céder à l’impulsion des suggestions morbides.

Nous avons dit les mesures prises quant à la personne des insensés, examinons celles concernant leur responsabilité, leurs intérêts et leur fortune.

Responsabilité criminelle. — On pressent, d’après certaines considérations antécédentes, qu’un malheureux insensé ne pouvait être justement puni pour des méfaits dont il n’avait pas conscience. Le passage suivant est formel sur ce point : ( « L’homme en démence {si per furorem aliquis) qui dans sa fureur aura tué son ascendant, ne sera point puni; ce ' qu’ont déclaré les divine frères (Marc-Aurèle et Lucius Verus) à / l’égard d’un homme qui, dans l’égarement de la démence^ avait tué sa mère ; car il suffit qu’il soit puni par sa fureur mêraCi

(1) Code, ÜT. I, tit. IV, loi iO;

PABTIE LÉGISLATIVE. 223

Mais il devra être gardé avec plus de soin ou même enchaîné (1). »

^ Responsabilité civile. — Irresponsable au criminel, l’aliéné tombait-il sous le coup de la loi Aquilia exigeant la réparation du dommage causé?

Selon Ulpien, cette loi ne s’appliquait ni à l’enfant, ni au fou,

' ni au furieux. C’est aussi l’avis de Pégases : a Car, dit-il,

/ comment peut-on imputer une faute à quelqu’un dont l’esprit ( est aliéné? » Il compare son cas à celui où les esclaves et f les animaux, dont il est question dans le texte « eussent été ^tués par une bête ou par une tuile ». « Il en est de même, ujoute-t-il, du tort causé par un enfant en bas âge (2). s

Cette loi Aquilia a donné lieu à des interprétations curieuses. Supposons le fait d’un esclave malade qui, frappé légèrement, viendrait à mourir. Labéon pense qu’elle lui serait applicable parce qu’un coup non mortel pour un homme en santé, peut l’être pour un malade. Celse établit une distinction entre les cas où l’esclave aurait été tué et ceux où il aurait été mis seulement en danger de perdre la vie. Cette dernière condition, exclusive des prescriptions de la loi Aquilia, n’impliquerait qu’une action expositive du fait, comme si, par exemple, on administrait, par mégarde, du poison pour ' une médecine ou qu’on roît une épée entre les mains d un furieux. Autre est d’être coupable de la mort de quelqu un ou d’en avoir été l’occasion (3).

L’irresponsabilité des insensés âpparaît encore sous des aspects particuliers dans ces deux articles :

(1) Modestus, Big., liv; XLVIII, tit. ix, loi 9, § 2.

(2) Dig., liv. IX, tit. ii, loi 5, § 2.

(3) Tit; II, loi 7, §§ 5 et 6;

PÉRIODE gréco-romaine.

« Un juge ou un arbitre ne peuvent pas prononcer de jugement contre un furieux (1). »

« L’édit du préteur exige si scrupuleusement l’intention frauduleuse dans le débiteur qui se cache, qu’on a décidé avec raison qu’un furieux ne peut pas être exposé à !a vente de ses biens pour cause de s’être soustrait à la poursuite de ses créanciers ; parce qu’un homme qui n’est pas à lui ne peut point se cacher {quia non se occultât, qui suus non est) (2). » •

Curatelle. — Nous avons parlé de la protection toute spéciale accordée aux aliénés par la loi romaine, du soin avec lequel elle sauvegardait leurs intérêts. Les dispositions concernant leur curatelle en fournissent 'une preuve évidente, non la seule. Ulpien rappelle en ces mots, sur ce sujet, le pasf sage qui reste de la loi des Douze Tables : « Lex Duodecim ; » Tabularum furiosum itemque prodigum cui bonis inter- \ » dictum^est in curatione jubet esse agnatorum. » î D’autre part, les Instituts de Justinien s’expriment ainsi : ( (t Les furieux et les prodigues, bien que majeurs de vingt-cinq ■ ans, sont placés par la loi des Douze Tables sous la curatelle de I leurs agnats. Mais ordinairement, à Rome, le préfet de la ville I ou les préteurs, et dans les provinces les présidents leur nomment des curateurs sur enquête (3). »

Bien que la loi des Douze Tables défère à quelqu’un la curatelle d’un insensé ou d’un interdit, souvent, observe Gains, le préteur la donne à un autre. C’est « lorsque le curateur nommé par la loi ne paraît pas propre à la curatelle » (4).

(1) Dig., liv. XLII, tit. I, loi 9.

(2) Dig., liv. XLII, tit. lY, loi 7, § 9.

(3) Inst., liv. I, tit. xxir,.loi 2.

(4) Dig., liv. XXVÏl, tit. X, loi 13.

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