‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 28 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

D’après Tryphoninus, si, par testament, un père désigne un curateur à son fils aliéné (furioso puberi), quoique majeur de vingt-cinq ans, « le préteur doit le nommer et suivre en cela la volonté du père : car, d’après un rescrit de l’empereur Marc, c’est toujours au préteur à donner ces sortes de curateurs » (1).

Une foule de circonstances pouvant se présenter, le législateur avait cherché à les prévoir :

.« Les pupilles, garçons ou filles, ayant un tuteur, et qui tombent dans la démence {qui furere cœperint), demeurent soumis à la tutelle. Cette opinion, professée par Quintus, a été adoptée par Julien, et consacrée par notre usage. Ainsi, si ces pupilles ont des tuteurs, leur maladie ne les oblige pas à recevoir des curateurs; et, s’ils n’en ont point, rien n’empêche qu’on leur en donne ; parce que la disposition de la loi des Douze Tables, qui veut qu’on donne des curateurs à ceux qui sont en démence, n’a point en vue les pupilles de l’un ou de l’autre sexe (2). »

Les mots furiosus et demens sont employés indistinctement dans le paragraphe qui complète le précédent : r « Puisque nous ne connaissons pas de curatelle légitime /pour les personnes des pupilles, j’ai pensé que, quand un homme en démence [furiosus) serait au-dessous de vingt-cinq ans, il ne fallait pas lui donner un curateur comme à un fou {furioso) , mais seulement comme à un mineur, de même que s’il n’avait contre lui que la faiblesse de l’âge. C’est ce qui fait qu’on dit, en général, que, lorsque quelqu’un peut recevoir un tuteur ou un curateur à cause de son âge, il n’est pas nécessaire de lui donner un curateur pour sa folie {non esse necesse quasi démenti quœri curatorem).

(1) Loc. cit., loi 16.

/2) Ulpien, Dig., liv. XXVI, tit. i, loi 3.

Un rescrit de l’empereur Antonin confirme ce feentiraerit ; parce qu’alors il s’agit plutôt de pourvoir pour un temps à la faiblesse de l’âge qu’à l’état de folie [cüm màgis œtati^ quàm demèhtiœ tàntisper sii consulendüm) (1).

il y à des folies périodiques, d’âülres sujettes à des intèrffiittehces plils oii moins dessinées. Là jürisprudénce romaine éprouvait, en ces cas, des incertitudes qui sont loin d’être entièrement levées de nos jours. Seulement les notions iju’bn avait alors sur les déràiigéments de l’ésprit étant plus fragiles, elle avait nioihs de scrupules. Ne révoquant guère en doute là réalité des intervalles lucides, elle àvait établi côninlë principe que là curatelle cessait pendant ces suspensions pour reéommencer au retour de là fureur. Justin ien fixe àihsi ce point de droit litigieux :

« Il arrivé que, pàrmi les furiëux, les uns nê soht pàs abàndonnés Üh seul instant par là màladië, tàndis qu’ellë laisse â d’autres quelque relâche et des intervalles lucides à certaihës époquës. Parmi ces derniers, il existe même ünë grande différence, provenant de cë que, courts chez lës tins, bës intervalles sont plus longs chez lës autres. Sur ce point les anciens se demandaient, perplexes, si le curateur cessait d’être tel par l’effet du recouvrement témporairë dë la raison, ou si, en conséquence d’une noüvelle invasion de la fureur, il était de droit réintégré dans Ses fonctions. C’est pourquoi, vOülàht éclaircir ce doute, et considérant combien il est düBficile, sinon même impossible de connaître, à l’égard des furieux, s’ils auront un long ou un court intervalle lucide, attendu que plusieurs restent longtemps dans cet état équivoque, et que même chez quelques-uns la fureur paraît presque guérie, noüs or^

(1) Loco eit.j § 1.

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donnans que lé curateur ne cessé point d’êtré tel par l’effet dé ces intervalles, mais qu’il demeure curateur pendant toute la vie du furieux, cette maladie étant presque toujours incürâblé. »

A cette prescription se joint, toutefois, une réserve, qui én rnodifîe là rigueur : é’est «que, pendant les intervalles parfaitement lucides [per intermlla quœ perfectisèitna sunt), le curateur suspende ses fonctions, et que le furieux puisse acceptef une hérédité et faire toutes les affaires qu’un homme de bon sens fjeut faire {quœ sàriis hominibm conlpeliint). Que si d’aventure, étant prêt à conclure une affaire, la fureur ^ient tout à coup à le reprendre, le curateur doit intervenir dahs le contrat et dans toutes les affaires du furieux qui auront lieu pendant le temps qu’il sera dominé par la maladie. Nous avons décrété ces dispositions, afin que le curateur ne cesse pas si fréquemment d’être tel, pour être peu de temps après nommé de nouveau; ce qui serait ridicule » (1).

Cependant, comme lé fou, revenu à la.santé, pourrait être lui-même nommé tuteur ou curateur, n’était-il pas nécessaire de lui réserver, à cet égard, tous ses droits ? On lit, en effet, dans les Instituts : '

« Le fou (furiosus) ou le mineur de vingt-cinq ans, nommé tuteur par testament, prendra la tutelle quand il sera sain d’esprit [compos mentis) ou majeur de vingt-cin4 ans (2). »

Tout aliéné ayant son père demeurait sous sa puissance :

« Certainement le furieux devant rester perpétuellement sous la puissance de son père, ne peut avoir de curateur, parce que les soins paternels suffisent pour l’administration des biens

(1) Code, liv. V, tit. Lxi, loi 6.

(2) Inst., liv. I, tit. XIV, § 2i

composant son pécule castrense (1) ou provenant d’autre source; qu’ils lui soient échus avant ou depuis sa fureur, ou enfin qu’il n’en ait que la nue propriété ; car quelle personne étrangère pourrait porter plus d’intérêt au furieux que son père » (2)?

En cela, d’ailleurs, le.législateur ne faisait que se conformer à l’esprit du droit romain, qui assurait au père la même autorité absolue sur ses enfants que sur ses esclaves : Ses droits ^s'étendaient sur leurs personnes comme sur leurs biens. « Les enfants nés en légitime mariage sont sous la puissance de leur père (3). »

- « Un père furieux, écrit Ulpien, n’en a pas moins ses en¬

fants sous sa puissance. Il en est de même de tous ses parents, qui ont droit de puissance paternelle : car, cette puissance ayant été introduite parla coutume, on ne peut la perdre que quand les enfants en sont sortis de la manière ordinaire. Jusque-là on la conserve. Ainsi un père furieux a sous sa puissance nonseulement les enfants nés avant la fureur, mais même ceux qui, étant conçus avant, sont nés dans le temps de la fureur. Mais si une femme conçoit pendant la fureur de son mari, l’enfant sera-t-il sous la puissance de son père? Il doit y être, parce que, quoiqu'uniurieux ne puisse pas se marier, le mariage qu’il a contracté est toujours valable. Ainsi, si c’est la femme qui est en fureur, l’enfant qu’elle a conçu avant la fureur, celui même que, pendant sa fureur, elle a conçu de son mari, qui n’était pas furieux, est sous la puissance de son père; parce que le mariage subsiste. L’enfant conçu de parents qui sont tous deux furieux, est aussi sous la puissance de son père. On présume

(1) Amassé à l’armée.'

(2) Code, liv. V, tit. LXX, loi 7.

(3) Big., liv. I, tit. vi, loi 3, et Inst., liv. I, tit. x.

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