PARTIE LÉGISLATIVE
Voulant réduire les obligations qui entravaient la nomination des curateurs, Justinien promulgua cette déclaration ;
'y « Les anciens avaient environné la nomination du cuç^ rateur du furieux de beaucoup d’entraves. La manière de j fournir caution variait selon les choses et les personnes; on restait en outre indécis sur la question de savoir si tout curai leur était tenu de fournir la même caution. Il nous a paru néj cessaire pour rutilité du genre humain de détruire ces subtilités et d’éclaircir ces doutes. C’est ce que nous avons fait en i leur substituant des formalités simples et lumineuses.
' » Nous parlerons d’abord de la nomination du curateur des
i furieux de l’im et de l’autre sexe. Nous passerons ensuite aux \ autres difficultés, que nous résoudrons d’une manière inva- I riable.
5 » Si le père a, dans l’acte de sa dernière volonté, donné
I un curateur à son fils furieux ou à sa fille furieuse, nous ordonnons, soit qu’il ait institué héritier ou exhérédé le furieux ou i la furieuse, que le curateur soit chargé, sans autres formalités, de l’administration, parce que le choix du père dispense de la caution. Cependant, avant de s’immiscer dans l’administration, il faut qu’il se présente, s’il réside dans cette capitale, devant le préfet de la ville, et s’il réside dans les provinces, devant le président, où il déclarera, en présence de l’évêque du lieu et de trois primats {prœsenie etiam tàm vira religiosissimo locorum antistite, quàm tribus primatibus), les mains sur les I saints évangiles, qu’il administrera les affaires conformément i aux intérêts du furieux confié à ses soins, qu’il n’ornettra rien i de ce qu’il lui croira utile, et qu’il ne fera non plus rien de ce qu’il croira lui être inutile. Il doit conster de ce serment par des actes rédigés à cet effet.
A » Malgré le serment exigé de tous les curateurs, ils ne sont ■pas exempts de rendre des comptes. Ainsi des tuteurs.
: » Qu’il soit fait, avant qu’il (le curateur de l’aliéné) s’imf misce dans l’administration, un inventaire des biens du furieux,
( avec toute l’exactitude possible, et qu’ensuite il administre /comme il jugera le meilleur. Mais, à l’exemple des tuteurs et des curateurs des mineurs, ses propres biens sont hypothé- ' qués à ceux du furieux (1). »
Paul dit que l’insensé a un privilège sur les biens de son curateur (2) :
« Si le père n’ayant pas fait de testament, un agnat se trouve appelé par la loi pour servir de curateur au furieux , ou si, à défaut d’agnats, du moins capables, un curateur a été nommé par le juge, la nomination se fera dans cette capitale, avec les formalités énoncées ci-dessus, devant le préfet de la ville. Si le furieux est noble, le sénat étant convoqué à ce sujet, il sera nommé sur informations un curateur d’une réputation et d’une probité reconnues. Si le furieux n’est pas noble, que la nomination se fasse sous la seule présidence du préfet de la ville. Si le curateur a assez de fortune pour répondre de son administration, que, pour administrer, on n’exige de lui aucune caution. Si sa fortune, au contraire, n’est pas suffisante, qu’il soit tenu de fournir, autant qu’il lui sera possible, une caution convenable. Dans tous les cas, on doit exiger le serment sur les saints évangiles, etc.
» S’il arrive que le curateur du furieux, nommé conformément aux dispositions de la présente loi, prédécède, on lui nommera un remplaçant, en se conformant, à l’égard de cette nomination, aux dispositions contenues dans la
(1) Code, liv. V, tit. lxx, loi 7, §§ 4 et 5.
(2) Big., liv. XXVIl, tit. s, loi 15, § 1.