‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 31 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

présente. S’il est éloigné comme suspect, on en subrogera encore un autre. Cela a déjà été ordonné par les anciennes lois.

» Cette nouvelle loi, relative à la nomination du curateur des furieux, ne s’appliquera qu’aux cas futurs. Que ceux nommés avant sa publication ne soient point éloignés, par cela seul qu’ils n’ont pas été nommés conformément aux dispositions quelle contient ; qu’il ne leur soit rien imposé de nouveau, et qu’ils soient, quant à ce qui concerne seulement leur nomination, régis par le droit ancien. Eu égard à la caution que les anciens avaient établie au sujet des successions qui parviennent aux furieux, elle est abolie (1). » f « Par laloi des Douze Tables, on interdit un prodigue de l’administration de ses biens. Cette disposition était déjà introduite par la coutume. Aujourd’hui les préteurs ou les présidents qui rencontrent de ces sortes de gens, qui, ne connaissant point les bornes de leur dépense, jettent leurs biens avec profusion et les perdent en dissipations, sont dans l’usage de leur nommer un curateur, comme ils le font pour des insensés (exemplo furiosi ). Les uns et- les autres restent dans cette curatelle jusqu’à ce que l’aliéné ait recouvré son bon sens, et que le prodigue soit capable de se conduire sagement. Lorsque cela arrive, ils cessent de plein droit {ipso juré) d’être sous la puissance des curateurs (2). »

Un jugement était-il nécessaire pour lever la curatelle ? Des passages qui précèdent et du silence de la loi, on pourrait inférer la négative, bien qu’il soit difficile d’admettre qu’un peuple aussi clairvoyant que le peuple romain n’ait point senti la convenance de cette formalité.

(1) Code, Uv. V, tit. LXX, loi 7, § 6, 10,11.

(2) Dig., liv.XXVU, tit. x, loi 1.

Relativement aux prodigues, l’état mental particulier qui les caractérise a étç bien saisi par l’empereur Antonin.

L’empereur Antonin a répondu favorablement à la requête .d’une mère qui lui demandait qu’on soumît à une curatelle ses enfants dissipateurs. Voici les termes dont se sert l’empe- ^ reur :« Ce n’est pas la première fois qu’on voit des gens, qui,pm' i .leurs discours, paraissent d’un très-bon sens {etsi mentis suœ i videbuntur ex sermonibus compotes esse), dissiper leurs ' biens, de manière qu’ils tomberaient dans l’indigence si l’on ne venait à leur secours. Ainsi il faudra prendre quelqu’un qui les assiste de ses conseils; car il est juste que nous veillions f sur ceux qui, au moins quant à leurs biens, font une fin assez .Sfînblable à celle des fous {qui quqd ab bona ipsorumpertinet ' .furiosum fcbcient exitum) (1). »

Un curateur, sans avoir fourni la caution légalement exigée, peut néanmoins avoir, en observant les formalités .requises, aliéné quelques-uns des biens de l’insensé. En pareil cas, les héritiers ont-ils droit d’inquiéter les possesseurs? « Ceux-ci, dit la loi, opposeront que la chose a été aliénée par le curateur, ceux-là que le curateur n’a point donné de caution, conformément au décret qui l’avait ordonné. Mais si le prix de la vente a été consacré à désintéresser les créanciers de l’insensé, les possesseurs ont, dans cet emploi avantageux, un argument valable contre les héritiers (2). »

Autre éventualité : le proconsul, soit pour défaut de caution, ou gestion mauvaise, remplace le curateur d’un insensé (c/ementis curatorem). Le nouveau curateur, sans avoir lui-même donné caution, intente contre son prédécesseur l’action de la gestion des affaires. Il devient, à son tour, l’objet d’une sem-

(1) ülpien, Dig., liv. XXVI, tit. v, loi 12, § 2.

(2) Julien, Dig., liv. XXVII, lit. x, loi 7, |§ 1, 2, 3.

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