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blable poursuite de la part des héritiers et excipe du jugement rendu d’abord en sa faveur. Les héritiers peuvent répliquer que lorsqu’il a agi contre celui à qui il avait été substitué, il n’avait point donné caution. La solutioq lient ici aux cir- .conslances. « C’est cependant au juge à décider si cette réplique opiposée au curateur doit avoir son effet. Car si le second curateur a employé, pour le bien de l’insensé, l’argent qu’il a touché du premier curateur qu’il a fait condamner, il peut opposer à la réplique des héritiers une objection tirée de leur mauvaise foi {doli triplicafio obstabit ). »
Le cas suivant présente une sorte d’énigme. Il met, en effet, le lecteur en face de deux curateurs, semblant avoir des droits égaux : « On a demandé, dit Julienj si l’on pouvait payer valablement à l’un des curateurs de l’insensé, et si l’aliénation faite par un seul d’entre eux serait valable? J’ai répondu qu’on pouvait payer valablement à l’un d’eux, et que celui qui aurait acheté de l’un ou de l’autre, avec toutes les formalités requises» un fends pourrait le prescrire. Car le payement de la vente, la délivrance sont des choses de fait plutôt que de droit. C’est ce qui fait qu’il suffit de l’intervention d’un seul des curateurs, parce que l’autre est censé être du même avis. Si, présent, il s’oppose au payement ou à la vente, le débiteur ne sera point libéré, et l’acheteur ne sera pas dans le cas de prescrire (1). »
Il se peut qu’un curateur livre sa propre chose comme appartenant à l’insensé ; «Alors, dit Ulpien, la tradition transfère le domaine. Mais s’il livre comme sienne une chose appartenant à l’insensé, il n’en transfère pas le domaine, parce que ce n’est pas comme administrateur des biens de l’insensé qu’il a fait cette tradition (2). »
(1) Loc. cit., § 3.
(2) Loç. cit., loi 10, § 1.
Paul ajoute que « le gage donné par le curateur est valable si le bien de Tinsensé [furiosï) a motivé cette concession » (1).
Selon Marcellus, « le proche parent ou tout autre curateur d’un insensé (furiosi) ne peut point mettre une chose appartenant à l’insensé hors du commerce, en la consacrant à la religion : car le proche parent curateur d’un insensé lï’a pas un pouvoir absolu d’aliéner les biens de son pupille; il ne le peut faire qu’autant qu’une sage administration l’exige » (2).
Gaius expose que, par la même raison, le curateur d’un insensé ne peut accorder la liberté à ses esclaves, « parce que ceci passe les bornes de l’administration; car la délivrance qu’il fait des biens de l’insensé [furiosi] n’opère véritablement la translation du domaine, qu’autant qu’il aura fait cette tradition en conséquence de son administration. En sorte que, s’il aliène les biens de l’insensé dans l’esprit défaire une donation, la tradition n’aura aucun effet, à moins que le juge, en connaissance de cause, n’y trouve un grand avantage pour l’insensé et ne permette au curateur de faire cette tradition » (3).
Pomponius rappelle également ce texte : « Le curateur donné à un furieux ne peut pas affranchir l’esclave du furieux (A)., »
Une grande différence d’ailleurs existe, au dire d’Hermogénien, entre un curateur aux biens vacants ou d’un enfant non encore né et celui d’un fou, d’un pupille ou d’un prodigue. « Ces derniers ont une véritable administration; les premiers n’ont que le droit de conserver et de vendre les effets que le temps pourrait détériorer (5). »
(1) Loc. cit, , loi 11.
(2) Loc. cit., loi 12.
(3) Loc. cit., loi 17.
(4) Liv. XL, tit. IX, loi 22.
(5) Liv. XXVI, tit. VII, loi 48. .