PARTIE LÉGISLATIVE
d On peut renvoyer comme suspect, non-seulement le curateur d’un mineur, mais encore le curateur d’un fou, ou d’un homme interdit pour cause de prodigalité (1). »
Sous la loi romaine, on pouvait conserver ses droits sans être capable de les exercer. Ulpien suppose la folie d’un préteur ou d’un président. Cette maladie, dit l’auteur, ne le dépouillerait pas de sa magistrature, mais elle mettrait obstacle à ses fonctions, et « la nomination, qu’en cet état il pourrait faire d’un tuteur serait nulle (2) ».
Mariage. — Envisagé sous d’autres aspects que chez nous, réglé par des conditions un peu différentes, le mariage, au point de vue de la folie, devait nécessiter juridiquement des mesures correspondantes, dont plusieurs sont tombées en désuétude ou ont subi dans l’application de sérieuses modifications. Le lien conjugal n’avait pas seulement pour fin le devoir envers les enfants, sur lesquels, au contraire, le père avait autorité absolue. Il avait surtout en vue le bonheur des époux. De là la possibilité de le dissoudre, d’après des formalités déterminées, lorsque, par le défaut d’entente des conjoints, les désordres du mari ou de la femme, des maladies incurables ou quelque indignité légale, la vie commune devenait impossible ou à charge. Entre les époux, d’ailleurs, les droits n’étaient pas égaux. La part du lion revenait au sexe le plus fort. Ces particularités ont naturellement exercé leur influence, en cas de trouble mental, sur le sort de ceux que le mariage, espèce de contrat privé, avait unis.
Aux termes des lois romaines, ce n’était pas la cohabitation,
(1) Liv. XXVI, tit. X, loi 3, § 2.
(2) Liv. XXVI, tit. V, loi 8.
mais le consentement qui faisait le mariage (1). « Nuptias non » coïicubitus, sed consensus facit (2) », dit Ulpien. L'accord des parties n’était pas seulement nécessaire, il fallait, de plus, que les contractants fussent citoyens romains, ayant la puberté, que le père donnât son assentiment, s’ils étaient sous sa puissance, et qü’enfin ne s’élevât aucun empêchement dirimant. Le mariage ( « maris et feminæ conjunctio^ consortium omnis » vitœ, divini et humani juris communicatio ») (3) faisait rejaillir sur la femme tous les honneurs, dignités et privilèges du mari.
Pour remplir ce but, le mariage devait être exempt de violence, de toute crainte, non entaché d’erreur à l’égard de la personne et de sa condition légitime, en un mot, conforme à l’équité des lois et à la bienséance « justæ nuptiœ sunt » (4). Cette jurisprudence nous paraît sensée. Ne serait-ce pas outrer le respect du lien conjugal, comme cela a lieu en certains pays, que de refuser, par exemple, le bénéfice de sa rupture à une pauvre femme qui, croyant s’allier à un honnête homme, aurait épousé le plus criminel des forçats libérés, pourvu que ce scélérat fût bien l’individu désigné par ses nom et prénoms?
Le refus du père n’était pas sans appel; au besoin, le magistrat intervenait pour en apprécier les motifs, et, s’il ne les jugeait pas valables, pour forcer sa résistance. Toutefois, à moins d’être mineur, on pouvait, émancipé, se passer du consentement paternel, également non indispensable pour le fils libéré de la puissance paternelle et sui juris,
(1) Big., liv. L, tit. XYU, loi 30.
(2) Big., Uv. XXXV, tit. i, loi 15.
(3) Inst., liv. I, tit. x. Big., liv. 23, tit. ii, loi 1, 2, 4, 5, 14, §§ 2, 42.
(4) Inst., liv. 1, tit. x.
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A défaut du père frappé d’incapacité ôü dè fureur, les fiancés étaient obligés d’obtenir l’aveu de son curateur et de son plus proche parent. L aïeul alors entrait, sans doute, en f première ligne ; « Si, l’aïeul étant furieux, le petit-fils veutsé se marier, il doit assurément avoir le consentement de soii père ; il prendra celui de son aïeul, si c’est son père qui est furieux (i). »
Ces questions, très-controversées au point de vue de la puissance paternelle, ont été résolues par Justinien dans les termes V^suivants : « Les noces sont justes quand des citoyens romains Ç s’unissent selon les lois, hommes pubères, femmes nubiles, /chefs ou fils de famille, pourvu que, dans ce dernier cas, ils j^aient, d’accord avec la raison et les prescriptions légales, d’autorisation de ceux sous lesquels ils sont'en puissaricë. Or,
■ celle du père devant précéder, oii s’est demandé si le fils ou la ' fille d’un fou pouvaient se marier. Et comme, â l’égard du /fils, les opinions étaient partagées, est intèrvenue notre déci- ^sion, qui permet au fils d’un foii, aussi bien qu’à sa soeur, de ( contracter mariage sans l’intervention du père, d’après le ' mode indiqué par notre constitution. » (2) Les formalités éon^ sistaient à faire, « en présence du curateur et des parents les f plus proches, agréer la personne, régler la dot et la donation v nuptiale par le préfet de la ville, à Constantinople, par le président ou les évêques de la cité dans les provinces. » (3)
A propos du mêriie point litigieux, Ulpien mentionne une Constitution de l’empèreur Marc, qui ne parle point du furieux, mais généralement des fils de celui qui a perdu la raison {quœ constitutio de furioso non loquiîur, sed generaliter de
(1) Dig,, liv. XXIII, tit. U, loi 9.
(2j Inst., liv. I, tit. x.
(3) Code, liv. V, tit. iv, loi 25. . ’ ’ ’ '
filiis mérité capti). Elle porte que fils ou filles peuvent con« tracter mariage sans l’autorisation du prince. La prétérition du mot furieux a soulevé néanmoins un autre doute : « Sihoc » quod demente capto constitutio induxit, etiam in furiosis » obtinendum sit ». Dans le but de dissiper cette incertitude, le c ode Ju stinien renferme des explications en partie confirmatives des données précédentes :
K Nous ordonnons que ce qui paraît manquer à la constitution de l’empereur Marc soit suppléé par les dispositions suif vantes : c’est-à-dire que les enfants, quel que soit leur sexe, jnon-seulement de celui qui a perdu la raison, mais encore du furieux {non solum démentis, sed etiam furiosi liberi) puisjSent contracter un mariage légitime et que la dot ou la donation ante nuptias puisse être fournie par leur curateur. La /dot ou la donation ante nuptias doit être cependant fixée, dans cette royale ville, d’après l’estimation de l’excellentissime / préfet; et, dans les provinces, d’après celle des nobles présidents qui les administrent ou des évêques des lieux. A Tégard de la fixation de la dot ou de la donation ante nuptias, m. doit avoir égard tant à la qualité de la personne qu’à ce qu’exige ïla nature de la dot ou de la donation. A cette opération I doivent être présents les curateurs du furieux ou de celui qui a perdu la raison {prœsentibus tam curatoribus démentis vel ifwriosï), ainsi que les principaux de leur famille. On doit faire en sorte cependant qu’il ne naisse de cette cause aucun dommage aux biens du furieux ou de celui qui a perdu la raison f {factura substantiœ furiosi vel mente capti), et que cette opération se fasse gratuitement, afin que ces personnes, déjà assez malheureuses, ne soient pas encore obligées de sup- ^ porter des dépenses à ce sujet (1). »
(1) Cod., liv. V, tit. IV, loi 25. ^ ;