‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 34 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

Entre autres obstacles, indépendamment de la parenté à divers degrés, figurait la folie, incompatible avec la plénitude de la liberté morale voulue par la loi [furor contrahi matrimonium non sinit, quia comensu opus est) (1). Non qu’elle brisât des liens antérieurement formés, ceux-ci ne pouvant être rompus sans cause légitime. Les mêmes règles s’applijquaient aux fiançailles : « Il est certain que la fureur {furor) î est un empêchement aux fiançailles {sponsalibus) ; mais, si elle ne survient qu après, elle ne les dissout pas (2) . »

Chez les Romains, il y avait deux moyens de rompre le • mariage : la répudiation et le divorce. Celui-ci était prononcé sur demande par les tribunaux. L’autre était la faculté qu’avait l’homme de renvoyer sa fenàme ou de renoncer à sa fiancée, dans des cas déterminés. La femme aussi pouvait délaisser son mari. L’acception des termes n’était pas d’ailleurs si délimitée qu’elle défiât toute synonymie. Dans le Digeste, par exemple, le divorce est défini la répudiation et la séparation des époux, et la répudiation s’entend de la renonciation aux fiançailles, même du divorce {divortium est repudium et separatio maritorum ; repudium est renuntiatio sponsalium, vel etiam est divortiurri) (3).

Nous n’avons en France que la séparation de corps. Comme, d’ailleurs, le mariàge crée la solidarité de l’assistance dans l’infortune, les infirmités et la maladie, l’aliénation mentale ne saurait motiver la poursuite de cette application juridique. A Rome, où l’union conjugale avait un caractère presque privé et où, simple cérémonie,la consécration religieuse ne lui imprima que longtemps après Justinien le sceau du sacrement, les lois

(1) Dig., liv. XXIII, tit.n, loi 16, § 2.

(2) Dig., liv. XXIIl, tit. i, loi 8.

(3) Dig., liv. L, tit. xvi, loi 101, § I, et loi 191.

accordaient plus de latitude aux convenances froissées, aux intérêts en souffrance. Ainsi, il y avait des cas où le conjoint sain d’esprit pouvait demander le divorce. Quels étaient-ils? Des luttes vives s’établirent là-dessus entre les jurisconsultes.

Au livre dix-huit duposant, dit Ulpien, la question de savoir si une femme folle ou furieuse {furiosd) peut répü- ,dier son mari ou en être répudiée, Julien « décide qu’elle peut {être répudiée, parce que sa fureur la met au rang des personnes {qui n’ont point de connaissance, mais qu’à cause de sa folie \{propter dementiarri) elle ne peut répudier son mari, ni son curateur pour elle. Le père seul pourrait le faire. » « Ge Jurisconsulte, ajoute Ulpien, n’aurait point soulevé cette question % sur le divorce s’il n’était constant que la folie ne rompt pas le mariage » (1).

Cette dernière remarque d’Ulpien montre que la matière n’était pas exempte de nuages. Gomme les mœurs laissaient un large champ aux volontés particulières, on conçoit,en raison des lieux et des circonstances, la diversité des pratiques, conséquemment le peu d’uniformité des décisions et l’hésitation de la Jurisprudence. Quelques lueurs nouvelles sur l’état des choses Jailliront encore des textes que nous allons reproduire :

-yi « Si le mari ou la femme tombe en fureur {fureré) pendant ■ le mariage, examinons quelle règle il faut suivre. On observera I d’abord que celui des conjoints qui est tombé en fureur, n’ayant point de connaissance, ne peut pas signer le libelle du ^ divorce. Mais si c’est la femme, peut-elle être répudiée pour ^ cette seule raison? Sa folie ou présente des intervalles lucides, ^ ou est perpétuelle, mais en tout cas supportable à ceux qui l’entourent {et si quidam intervallum furor habeat, vel per-

(1) Dig., liv. XXrv, tit. n, loi 4.

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