‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 36 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

pas eu besoin d’être appuyé par une adhésion inintelligente ; ou des précautions étaient jugées nécessaires contre l’imprudence de son initiative et, dans ce cas, on aurait dû lui imposer l’assistance d’un conseil ou des juges, sans faire vainement intervenir l’insensée. Quant à celle-ci, sa demande directe, à moins d’intervalle lucide, ne semble pas acceptable.

Julien en aurait eu le pressentiment. On lit de lui, au livré XLVIII du Digeste, cité par Ulpien (1), « que le père est réputé agir du consentement de sa fille, si celle-ci est furieuse {quasi ex voluntate filiæ videri experiri patrem, si furiosam filiam habeat) ; car, puisque la démence l’empêche de s’opposer, on peut croire raisonnablement qu’elle consent {nam uhi non posset per dementiam contradicere, consentire quis eàm mérité credet). Mais, lorsque la fillé est dans son bon sens, on exige quelle ait connaissance de l’action formée par son père pour décider qu’elle ne s’y est point opposée. »

Constitution cïi. — Pour compléter ce qui a trait au divorce dans ses rapports ayec l’aliénation mentale, nous reproduirons intégralement deux remarquables constitutions de l’emp ereur Léon le philosophe (886-911), constitutions que, pour leur étendue et leur date, nous avons cru devoir reporter ici.. Elles règlent les droits respectifs des conjoints et sont toutes deux dignes d’un sérieux examen. La première, ^prévoyant le cas où la femme serait atteinte, dispose que, si elle /tombe en démence {mente capiatur), sans aucun dol de la part ';du mari ou sans qu’un autre, lui le sachant, en ait été cause ipar maléfices, et que cet état dure plus de trois ans, le mariage [ pourra être dissous, et le mari prendre une autre femme. Voici

(1) Big., Uv. XXIV, tit. m, loi 2, § 2.

les considérations vraiment élevées sur lesquelles cette décision s’appuie :

« Rien, dit l’empereur, n’est aussi nécessaire pour la conf servation de l’espèce humaine que le mariage, ainsi que le ^ Créateur nous l’enseigne, et que la nature l’atteste. Or, puisque / cela est ainsi, il était juste et convenable de faire une loi sur ' le mariage, qui assurât le bonheur des époux pendant toute i leur vie, qui fût d’accord avec le but qu’on se propose en se ’ mariant et ne fît pas de l’union conjugale une source d’affliction et de regrets éternels. Si donc il faut que ce soit là le 1 caractère du mariage (et certainement il le faut), il me semble qu’on ne doit pas admettre une loi qui, supposant que, depuis |la célébration du mariage, la femme, est tombée en démence, impose au mari l’obligation de garder cette femme toute sa vie et de supporter toutes les conséquences de sa folie. Où / approuvera-t-on, en effet, où trouvera-t-on raisonnable et digne des sollicitudes du mariage, qu’un mari soit lié pour toujours i à une femme insensée et doive être victime de ses turpitudes ?

I S’il n’est point d’homme assez cruel pour en enfermer un autre, ne fût-ce même qu’un moment, avec des bêtes féroces, comment une loi, dont l’essence est d’être bienfaisante, pourraf t-elle ordonner au mari de passer sa vie avec une femme que la fureur égare? Mais, dira-t-on, les deux époux, par suite du mariage, ne forment plus qu’un seul corps, et chacun de ses membres doit être affecté des maux que l’autre éprouve. D’ailleurs la loi divine dit : « On ne sépare point ce que Dieu a uni. » C’est sans doute une grande autorité que la parole de Dieu, mais on en fait ici une application, fausse et contraire à I ses vues. Si, en effet, le mariage était toujours resté tel qu’il s’était annoncé d’abord, on serait certainement condamnable de séparer les deux époux, et celui qui le ferait ne saurait

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