PARTIE LÉGISLATIVE
échapper au blâme. Mais quand la femme, tombée en démence depuis le mariage, n’a rien conservé d’humain, pas même la voix, et qu’elle ne fait plus jouir son mari d’aucun des plaisirs attaches au mariage, qui ne s’empresserait, en pareil cas, de dissoudre cette affreuse et cruelle union? Aussi avons-nous statué ; que, si une femme tombe en démence pendant le mariage, le mari devra supporter ce malheur pendant trois ans; l' mais que, si la femme ne recouvre pas la raison et ne guérit I pas dans cet intervalle, alors le mariage sera dissous et le \mari délivré de cette intolérable situation. Nous ajoutons à cette disposition qu’on devra rechercher la cause delà démence de la femme et s’assurer si le mari, par lui-même ou par l’intermédiaire de ses parents, n’aurait pas usé de maléfices ou de dol pour la faire tomber dans cet état; et si l’on découvrait que cela fût vrai, et que le mari fût accusé lui-même de maléfices, nous ordonnons qu’on le fasse moine, et qu’on l’enferme, bon gré mal gré, dans un couvent pour y expier sa faute et user des remèdes offerts par les divins canons pour purifier son âme. »
Constitution cxii. — Dans la seconde constitution, l’homme a, comme presque en toutes choses, une sorte de privilège. L’époque de la dissolution du lien conjugal est, à son égard, reculée de deux ans. « Si le mari tombe en fureur, le mariage ne pourra être dissous ava^cinq ans, mais il pourra l’être au bout de ce temps, si le mari n’a pas recouvré sa raison. » Léon explique ainsi l’origine et la portée de la loi :
«. Je ne veux ni critiquer ni abroger la loi par laquelle les ' anciens jurisconsultes ont établi que la folie serait un empêchement au mariage, mais non une cause de dissolution, après qu’il aurait été contracté. Je me borne a leur demander par
quel motif ils ont été déterminés. Je ne peux ni approuver ni confirmer leur décision, parce qu’elle ne me paraît pas ^convenable. Comment approuver, en effet, que la fureur soit ^un empêchementau mariage avant sa célébration, et qu’elle ne puisse plus lui porter aucune atteinte quand il a été une fois conclu? Si l’on veut que le mariage soit contracté pour l’avantage de chacun des époux, comment celui qui s’oppose à ce que ce lien soit formé, parce qu’il serait funeste à l’un d’eux, ne pensera-t-il pas qu’il doive être brisé quand la même raison existe? Faut-il seulement prendre des précautions pour préserver quelqu’un d’un malheur, et, s’il vient à l’éprouver, devra-t-on alors lui refuser tout secours et n’avoir aucune ^pitié de ses maux? C’est comme si un médecin donnait des )remèdes pour prévenir la maladie et laissait le malade mourir 'Sans soins, quand le mal est venu. Au reste, je ne dis rien de tout cela pour critiquer les anciens jurisconsultes, mais je suis loin cependant de partager leur avis, surtout quand je vois qu’ils ont admis beaucoup d’autres causes pour lesquelles on peut demander la dissolution du mariage, et dont aucune ne peut être comparée à l’état de folie. Comment, en e-ffet, la ( prodigalité du mari, son impuissance physique, la différence : de religion pu toute autre circonstance capable d’opérer la / dissolution du mariage, telle que si la femme est de condition : servile, si elle ne peut pas payer tout ce qui a été promis dans le pacte de noces ; comment, dis-je, ces causes et autres semblables, auxquelles la loi a donné l’effet de dissoudre le mariage, peuvent-elles être comparées à l’état de folie ? Nous décidons donc que, si le mari devient insensé, le mariage sera cinq ans sans pouvoir être dissous, car si nous trouvons qu’il serait cruel de décider qu’il ne pourrait jamais l’être, quand même le trouble mental durerait toujours, il nous paraît néces-