PARTIE LÉGISLATIVE
Si, dans la plupart des esprits, n’a cessé de régner une grande incertitude, on prévoit ce que durent être les règles aux époques anciennes, où les formes de la folie et la portée des symptômes étaient très-imparfaitement connues. Tout prouve, en effet, qu’on en était réduit à apprécier, grosso modo^ ou la réalité du dérangement mental, ou, dans la supposition de l’aflSrmative, la vraisemblance d’un intervalle lucide. Les prescriptions romaines reposent, cela était inévitable, sur ces fondements mal assurés. Comment, le vrai critérium manquant, aurait-on pu discerner les signes équivoques, fixer la valeur des intermittences ?
Te statio mentis, attestation de la volonté, tel serait, d’après les Instituts^ le sens du mot testament, définition qui concorde avec celle de Modestinus : « Testamentum est voluntatis » nostrœ justa sententia, de eo quod guis post mortem suam T> fieri velit (1), » c’est-à-dire expression légitime de notre volonté sur ce que nous voulons qu’on observe après notre mort. Chez l’aliéné, privé du libre arbitre, les dispositions testamentaires étaient donc nulles en principe.
Aussi la première condition exigée pour le libellé d’un testament, était-elle que son auteur, au moment où il l’écrivait, fût sain d’esprit, sinon de corps {integritas mentis, non cor- ^poris exigenda est) (2). « Celui, dit Paul (3), à qui la violence |du mal fait perdre la tête {mente captus) ne peut tester du- “rant ce temps d’aliénation mentale. » De son côté, Justinie n s’exprime ainsi : (à) « Ne peuvent faire un testament les impu- l
(1) Dîÿ./Uv. XXVIII, tit. I, loi 1.
(2) Loe. cit., loi 2.
(3) Loc. cit., loi 17.
(4) Inst., liv. II, tit. xn, § 1.
fÇ bères, parce qu’ils n’ont pas de jugement ; les fous, parce /qu’ils manquent de raison {impubères quia nullum eorum ) animi judicium est; item furiosi quia mente carent}. Et I peu importe que, dans la suite, l’un meure ayant atteint l’âge de puberté ou l’autre ayant recouvré la raison. Toutefois, le j testament fait par le fou dans un intervalle lucide est réputé } valable {furiosi autem, si per id tempus fecerint testamentum quo furor eorum intermissus est, jure testati esse videntur) ; jk plus forte raison, celui qu’il aurait fait avant sa folie, car l une folie ultérieurement survenue ne saurait invalider ni un testament ni aucun acte valablement fait auparavant. »
C’est ce qu’appuie ce passage d’Ulpien : « Le testament fait avant la fureur sera valable, et le préteur accordera la possession des biens à l’intéressé (1). »
S’ adressant à J ulien, l’empereu^ Justinien écrit à propos des i nterv ^es lucides :
^ « Les princes nos prédécesseurs, et nous, avons ordonné que
les Jjj rieux puissent tester dans l eurs moments lucides {furio- » sum in suis induciis ultimum condefe elogium posse), quoique cela fût auparavant l’objet d’un'doute. Maintenant, il reste à décider (point qui a encore occupé les anciens jurisconsultes) ce qu’il arriverait si le testateur était repris de sa fureur en travaillant à son testament. Nous ordonnons donc , qu’un te l te stament soit censé nul. Mais que si, le furieux Ivoulant dans see intervalles lucides {in dilucidis intervallis) /faire un testament ou autre acte de dernière volonté, il l’a j entrepris dans un moment où il jouissait de sa raison, et l’a ’ fini sans qu’il ait été surpris par le retour de la maladie, ce testament ou tout autre acte de dernière volonté sera valable,
(1) Dig., liv. xxvm, tit. 1, loi 20, § A.