‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 40 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

dès que les formalités requises pour ces sortes d’actes auront été observées (1). »

( Beaucoup de vieillards conservent jusqu’à un âge trèsi avancé la rectitude de leur jugement et la fermeté de leur vouloir. Mais il y en a aussi un grand nombre qui, tombant dans une démence sénile plus ou moins appréciable, sont exposés sans défense à toutes les captations. Rien à la fois de plus fréquent et de plus embarrassant que les contestations soulevées devant les tribunaux par les dispositions testamentaires prises en pareille circonstance. Notre jurisprudence, sur ce point, varie singulièrement dans ses applications, La loi romaine paraît, sous une faible réserve, consacrer le droit ^de la vieillesse ; «: Il est certain que ceux qui jouissent de / leur bon sens peuvent tester quoique surchargés d’un grand âge ( ou affligés d’une infirmité corporelle (2). » Mais combien sont aptes à fixer au juste la limite où commence la débilité intellectuelle?

Sous la dénomination ài!inofficieux, l’usage romain comprenait certains testaments qui, méconnaissant la piété envers les parents, étaient souvent attaqués comme entachés de folie, bien que leurs auteurs n’eussent donné aucune marque de fureur ou d’insanité notoire. C’est sous les triumvirs, dès la république, que commença à s’introduire la coutumedes procès de ce genre. Pour ceux qui poursuivaient l’annulation, pour les tribunaux qui la prononçaient, la folie était un prétexte. On supposait que, pour violer ainsi les sentiments de famille, il fallait avoir subi une transformation morale. Ce biais fut un premier échec aux droits absolus du chef de famille, dont

(1) Cod., liv. VI, tit. xxu, loi 9.

(2) Cod., liv, VI, tit. xxu, loi 3.

l’Empire devait surtout tempérer la rigueur, en considérant les enfants ,comme copropriétaires du patrimoine familial, et en contraignant le père qui les voulait repousser, d’abord à le déclarer formellement et, plus tard, à exposer les justes motifs de cette résolution.

Plusieurs passages dévoilent les tendances qui présidaient aux plaintes en inoffi,ciosité de testament : « On prétend, dit Marcien, que le testateur ayant l’esprit aliéné {quasi non sanæ mentis) se trouvait hors d’état de faire un testament. Ce n’est pas qu’il ait été véritablement furieux ou insensé {non quasi verè furiosus, veldemens testatus sit), car son testament est fait suivant les lois, mais non pas suivant ce que prescrit la piété paternelle ou filiale. En effet, si le testateur eût été véritablement furieux ou insensé {verè furiosus vel demens), son testament serait nul dans son principe (1). » Marcellus ajoute : « On attaque un testament comme inofficieux, quand on expose les raisons pour prouver qu’on a été injustement déshérité ou passé sous silence (2). »

Les explications suivantes de %stinien sont particulièrer ment significatives : « Comme il y a des ascendants qui exfiéj rèdent ou omettent leurs enfants, le plus souvent sans motifs,

J on a introduit l’acti on du^ estament inofficieux en faveur de ( ceux qui se plaignent d’avoir été injustement exhérédés ou } omis, sur la supposition qu’en faisant son testament, le tes- \ tateur n’était pas sain d’esprit {hoc colore^ quasi non sanæ mentis fuerint^ eum testamentum ordinarenf). Cela n’ini dique pas qu’il ait été réellement fou, mais que son testament, quoique régulièrement fait, est contraire aux devoirs de la piété

(1) Dig., liv. V, tit. n, loi 2.

(2) Loi 3.

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