‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 41 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

-envers les parents. Car, s’il y avait folie véritable,le testament ' serait nul {rmm si verè furiosus sit, nullum testamentum est) (1).

On dirait, dans ces lignés, comme un pressentiment de ces f olies luc ides, de ces perversions morales bien connues aujourd’hui des aliénistes, mais dont les magistrats répugnent à admettre l’existence et la tyrannie. Le public, jugeant sur l’apparence du discernement, attribue les écarts, l’aversion, les bizarreries des insensés soumis à cette influence à toute autre cause qu’à une modification morbide. Ils pourraient, néanmoins, faire un testament irréprochable en la forme, alors que leur volonté faussée leur aurait suggéré des clauses contraires à leurs penchants naturels, à leurs sympathies manifestes, et attaquables par conséquent. Certains suicides grossiraient légitimement leur nombre. S’il y a de ces infortunés qui sont poussés à se détruire par un mouvement volontaire, logique, plus ou moins réfléchi, ou par une instigation ostensiblement folle, d’autres sont en proie à un ti’ouble mental, inaperçu des yeux inexpérimentés, dont l’attentat sur soi-même n’est qu’un indice, et qui, un testament subsistant, serait assurément de nature, par l’irrégularité des intentions exprimées, à en rendre les dispositions caduques.

Les lois romaines,qui décrètent exceptionnellement l’invalidation des testaments des suicides, ne pouvaient imaginer et n’ont point prévu le cas énoncé ici. Ces actes étaient toujours valables, sauf lorsque, sous le coup d’une condamnation, on sè donnait la mort pour échapper à l’expiation de son crime. On lit dans le Code : « Les biens de ceux-là doivent être revendiqués par le fisc qui, après avoir appris que leur crime était

(i) Inst., liv II, tit. XYin.

découvert et dénoncé à la justice, se sont donné eux-mêmes la mort dans la crainte de la sentence à laquelle ils s’attendaient. C'est pourquoi, s’il est constant que votre frère ou votre père ne se soit point donné la mort par suite d’une accusation criminelle portée contre lui, mais par l’effet d’une douleur corporelle ou par l’ennui de la vie, la fureur, la folie ou toute autre cause {si nullo delato crimine^ dolore aliquo corporis, aut iœdiomtœ, aut furore, vel insania, mit aliquo casu suspendio mtam finisse constiterit)^ ses biens appartiennent à ses héritiers testamentaires, s’il a testé, ou à ses héritiers ab intestat, dans le cas contraire (1). »

Une interprétation analogue se trouve consacrée sous Dioclétien : « Si celui qui vous a institués, vous et votre femme, héritiers, était, lorsqu’il a fait son testament, dans son bon sens {sanæ mentis), quoique, par la suite, il se soit suicidé, non à cause des remords produits par la conscience d’un crime, mais à cause de la violence des douleurs qu’il éprouvait ou de la rage d’un délire furieux {aut impatiens doloris^ aut aliqu furoris rabie constrictus) ^ on ne doit.point rejeter l’acte de de sa dernière volonté, toutefois si vous donnez des preuves évidentes de son innocence [ejusque innocentia liquidis probationibus commendari potest à te). Mais, s’il s’est donné la mort par crainte du supplice prochain, les lois défendent que sa volonté soit observée (2). >

Codicilles. — En France, on nomme codicille une sorte de post-scriptum à un testament ayant pour but d’y ajouter ou d’y changer quelque chose. Autrefois, il ne contenait que des

(1) üod., liv. IX, tit. L, loi 1, et Big., liv. XLVIII, tit. xxi, loi 3, § 4.

(2) Cod., liv. VI, tit. xxn, loi 2.

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