PARTIE LÉGISLATIVE
legs OU d’autres dispositions, sans institution d’héritier. La législation actuelle n’admet plus que la désignation générique de testament. Dans le droit romain, les codicilles, à leur origine, sous Auguste, stipulaient exclusivement des substitutions et des fidéicommis. Les legs n’y furent inscrits que plus lard. Le fidéicommis, réprouvé désormais par nos lois, offrait un moyen de les éluder, en testant ostensiblement en faveur d’une personne, à la condition secrète de remettre le legs à qui n’aurait pu légalement le recevoir, à un enfant adultérin, par exemple.
Quoi qu’il en soit, pour les codicilles comme pour les testaments, l’aliénation mentale impliquait empêchement :
4 ün furieux n’a pas la faculté de faire un codicille, car, en toute autre matière, il est considéré comme ne pouvant faire aucun acte qui suppose la volonté, et, dans toutes les affaires, il est regardé comme absent et incapable d’agir par lui-même {absentis vel quiescentis loco habeatur) (4). »
Témoignage. — De nombreuses différences existent entre les aliénés. Il est évident, en thèse générale, que l’afiSrmalion d’une personne privée de son bon sens ne doit être accueillie qu’avec réserve. Toute règle souffre cependant des exceptions, et c’est ici le cas pour lequel il y aurait lieu de recourir aux bons offices d’un spécialiste expérimenté. Les jurisconsultes romains qui, pour cause déjà énoncée, ne sentaient pas cette convenance, n'ont eu égard qu’aux intervalles lucides : <i ün furieux ne peut servir de témoin dans un testament, puisqu’il ne jouit pas de son bon sens [cum compos mentis non sit). Si, néanmoins, il a des intervalles lucides, il pourra être té-
(1) Julien, Dig., liv. XXIX, tit. vn, loi 2, § 3.
moin pendant ces intervalles {sed si habet intermissionem^
eo tempore adhiberi potest) (1).
Mesures relatives aux esclaves insensés. — Nous avons vu précédemment qu’à Rome la distinction des classes motivait, dans la conduite à tenir vis-à-vis des aliénés, des variations corrélatives. L’esclave étant la chose d’autrui, vendable et achetable comme une bête de somme (2), quelles étaient, envers lui et les tiers, en cas de folie, les obligations des possesseurs? Et si, sous l’empire de son impuissance et de son égarement, il commettait quelque méfait ou se trouvait luimême victime, qu’advenait-il de la responsabilité encourue ou du droit à la réparation ?
Un premier point, concernant la v ^ente, é tait que l’esclave n’eût point d’infirmité cachée qui le rendît incapable du ser- I vice auquel il était destiné, qu’il fût exempt, en terme de méde- * cine vétérinaire, de vice rédhibitoire. « Ceux qui vendent des esclaves, dit Ulpien (3), doivent avertir l’acheteur de leurs maladies et de leurs défauts. » L’édit cesse, en effet, de le protéger s’il en a été informé, si, comme c’est l’usage, on les lui / a montrés par signes, « parce qu’on doit avoir attention seule- ‘ ment à ce qu’il ne soit pas trompé (4) » .
Sabin définit la maladie : une affection, une habitude qui nuit à l’exercice des fonctions pour lesquelles le corps a été fait. Elle frappe l’organisme entier (la phthisie, la fièvre) ou seulement l’une de ses parties (la cécité, même de naissance) (5).
(1) JDïff., Uv. XXVIII, tit. I, loi 20, § 4.
(2) Un édit des édiles réglait lés conditions de ces marchés.
(3) Diff., liv. XXI, tit. I, loi 1.
(4) Loc. cit., § 6.
(5) Loc. cit., § 7.