PARTIE LÉGISLATIVE
Sabin distingue les défauts des maladies. un esclave bègue n’est pas un malade. « Je pense que c’est pour ôter toute difficulté, à cet égard, que les édiles se sont servis dans leur édit des deux termes de défauts et de maladies, afin de ne laisser aucun sujet de contestation. » « Ainsi, si le défaut ou la maladie est tel qu’il empêche qu’on puisse tirer aucun usage et aucun service de l’esclave, il y aura lieu à rédhibition. Mais il faut toujours observer qu’un esclave ne doit pas être censé vicieux ou malade pour des causes très-légères : une fièvre de médiocre intensité, une fièvre quarte ancienne en voie de guérison, une blessure restreinte doivent être regardées comme de nulle considération. En ne les déclarant pas, le vendeur ne commet aucun délit. Ces maux, passagers ou curables, peuvent être omis impunément. »
y « Vivien élève la question de savoir si un esclave regardé comme visionnaire, qui cependant ne branlerait pas toujours la tête et tiendrait des discours sensés, devrait être considéré comme malade. Et il décide qu’il soit regardé comme sain : car, dit-il, il y a des personnes qui n’en sont pas moins en santé, quoiqu’elles aient quelques travers d’esprit ; autrement cette raison ferait regarder comme malades une infinité de , personnes, par exemple, une tête légère, un homme superstitieux, colère, effronté, et ceux qui auraient quelques défauts d’esprit semblables. Le vendeur répond, en effet, de la santé du corps, plutôt que des bonnes qualités de l’âme. Quelquefois ; cependant, ajoute ce jurisconsulte, les maladies du corps influent sur l’esprit et l’altèrent. C’est ce qu on peut dire d’un phrénétique à qui les fièvres ont fait perdre l’esprit. Que faut-il donc décider alors, si le défaut de l’âme est tel que le vendeur ait dû en avertir, et qu’en ayant eu connaissance, il ne 1 ait
point déclaré? L’acheteur aura contre lui l’action provenant du contrat de vente. »
» Vivien dit encore que, bien qu’un esclave ait pu courir parfois autour des temples comme un fanatique {circa fana bacchatus), et qu’il ait prétendu rendre des oracles comme s’il était inspiré, on ne peut cependant pas dire qu’il est vicieux, s’il a cessé de se conduire ainsi, ni que l’édit des édiles donne aucune action fondée sur ses extravagances antérieures, ce cas étant assimilable à celui d’un fiévreux délivré de ses accès. S’il persistait néanmoins à courir comme un furieux autour des temples et à rendre des espèces d’oracles comme un insensé {quasi demens)^ le fît-il par méchanceté ou folie, il serait regardé comme défectueux. Mais cela constituant seulement un défaut de l’âme, non du corps {vitium animi, non corporis)^ il n’y aurait pas motif suffisant à rédhibition, parce que les édiles n’ont entendu parler que des défauts corporels : circonstance qui n’enlève point à l'acheteur le droit qu’il a toujours d’intenter contre le vendeur l’action résultant du contrat de vente (1).
Parmi les défauts, Vivien range encore l’extrême timidité, les mauvaises passions, l’avarice, la colère, l’insolence, la mélancolie, le rachitisme, les incurvations dorsales, la gale, le mutisme, la surdité (2).Pour Ulpien, ces défauts «nedonnent point lieu à la rédhibition, mais seulement à l’action qui provient du contrat de vente. » Son jugement serait différent dans le cas, par exemple, où, le défaut du corps influant sur
(1) Il est vraisemblable que ce contrat de vente, dont il est déjà fait mention plus haut, contenait des clauses qui n’étaient pas toutes résolutoires, et que l’une ou l’autre des parties pouvait au besoin l’invoquer à son profit.
(2) Loc. cit., § 8, et lois 2 et 3.