‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 44 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

l’esprit, l’esclave, agité par la fièvre, tiendrait des discours contre le bon sens, courrait dans les places publiques comme un insensé (more insanorum) et s’y livrerait à des actes de .'folie. Cet esclave « dont l’esprit est aliéné par l’effet de la ma- (ladie à laquelle son corps est livré {in qm sit animi vitium ex corporis vitio) doit être repris par le vendeur d,

Pomponius dit que quelques jurisconsultes ont pensé que l’édit des édiles n’avait point en vue les esclaves passionnés, les gourmands, les imposteurs, les menteurs, les querelleurs. Il croit aussi que si l’esclave, sans que le vendeur soit tenu d’en garantir la sagesse,est cependant tellement imbécile qu’on n’en puisse tirer aucun usage, il doit être regardé comme défectueux. Du reste, puisque, avant tout, les édits ont spécialement en vue les défauts du corps, Pomponius, se conformant au sentiment commun, exonère le vendeur de toute obligation (à moins de stipulations contraires), à l’égard des travers de Tàme. C’est pour cela que les édits sont en faveur de l’esclave qui a l’habitude de vagabonder et de s’enfuir, pour cela aussi que quelques personnes ont contesté la justesse de l’épithète vicieux appliquée aux chevaux ombrageux ou sujets à regimber : <L défauts de l’âme et non du corps ». Un défaut de ce genre n’entraînerait la rédhibition qu’autant que, le vendeur ayant affirmé qu’il n’existait pas chez son esclave, celui-ci se trouverait l’avoir. Échouant sur la rédhibition, l’acheteur se rabat sur le contrat de vente. Mais la rédhibition est de droit, s’il s’agit d’un défaut ou corporel ou mixte. »

Il semblerait que l’épilepsie, mal si fréquent, si grave et si opiniâtre, eût dû préoccuper le législateur à l’égal de l’aliéna» tion mentale. Cette affection est à peine mentionnée, à propos des esclaves. Pomponius ne s’en étonne pas, « les fonctions

auxquelles elle porte obstacle n’étant point en cause (1) ». Javolenus, après avoir cité la fièvre et la goutte, ajoute ; « S’il tombe (l’esclave) du haut mal {quim comitialem morbum haberent), il n’est pas réputé en état de santé, les jours même où il ne souffre pas de son mal (2). » Suivant Cassius, lorsque, juridiquement, on argumente de la maladie épileptique [mor~ bus sonticus), on entend nécessairement les cas, non d’une durée éphémère ou à retours éloignés, mais dangereux, incurables et presque toujours survenus après la naissance, « car le mot soutes signifie coupables (3) ».

Certes, s’il devait y avoir une cause de résiliation d’une vente d’esclave, c’est l’épilepsie, dont les paroxysmes, par lé violent ébranlement qu’ils occasionnent, ont, à force de se répéter, des conséquences si funestes sur la santé corporelle et psychique. Mais nous avons indiqué d’autres aspects sur lesquels les documents font absolument défaut. Comment traitait-on les esclaves aliénés? Y avait-il, à cet égard, des lois imposées aux maîtres ? Nous avons lieu de croire que, quand on ne pouvait les garder à domicile, agissant avec eux comme avec les pauvres, on les plaçait dans des prisons ou dans des refuges hospitaliers(4). Que faisait-on deceux qui commettaient

(1) Loi 4, §§ 1, 2, 3, 4, 5.

(2) Loc. eit, loi 53, § 1.

(3) Loc. cü., loi 65, § 1.

(4) L’article suivant confirme précisément cette présomption, en même temps qu’il indique que des hospices furent établis bien avant Justinien :

« Nous savons qu’à l’égard de la liberté latine, lorsque quelqu’un chassait publiquement hors de sa maison un esclave accablé d’une longue maladie, sans lui donner lui-même aucune espèce de secours ni le recommander à d’autres, tandis qu’il pouvait le placer dans un hôpital {in xenonem eum mittere ; xeno de |svoç, hospes, étranger, de ?svta,hospitium, hospice), s’il était lui-même dans l’impossi= büité de le faire soigner jusqu’à sa guérison ou de lui donner aucun secours, cet

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