‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 45 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

des crimes ou des délits? Jusqu’où les propriétaires étaientils responsables de leurs actes? Et ceux-ci eux-mêmes,si quelqu’un avait tué ou blessé un de leurs esclaves, ou l’avait rendu incapable de travail, n’avaient-ils pas droit à des indemnités? Cela est à présumer.

On sait que les esclaves pouvaient être affranchis parla justice ou la bienveillance des possesseurs. Labéon estimait que la folie ne créait point un empêchement, et qu’un esclave furieux'pouvait acquérir sa liberté par toutes les manières d’affranchir reçues dans le droit (1). » D’après Marcien, le fils d’un père sourd ou muet peut opérer l’affranchissement d’un esclave par son ordre. Il n’en est pas de même du fils d’un furieux (2). » La différence se conçoit, le furieux étant privé du libre arbitre dont jouissent les sourds et les muets.

A la rigueur, ce que nous avons dit de la curatelle et du mariage pourrait nous dispenser de plus amples considérations sur les droits civils des aliénés. Cependant, en divers chapitres, les lois romaines contiennent certaines dispositions qui, susceptibles d’ajouter à la clarté du sujet, nous semblent mériter assez d’attention pour nous arrêter un moment. Elles sont relatives à la propriété, aux obligations et actions, nu droit d’agir en justice.

Propriété , Possession. — Nous réunissons ces deux faits qui, à proprement parler, se confondent, ou mieux, sont deux modes du même droit : celui, une chose vous appartenant, d’en

esclave, d’après l’édit de l’empereur Claude, jouissait pendant toute sa vie de la liberté et retombait à sa mort dans la servitude et au pouvoir de son patron qui succédait » (Cod., liv. Vll, tit. vi, § 3).

(1) Big., liv. XL, tit. i, loi 26.

(2) Loc. cit., tit. n, loi 10.

user et d’en jouir. Seulement, comme chez nous, le premier dominium, proprietas^ plus large et plus absolu, allait jusqu’à la modifier, la diviser, l’aliéner et même la détruire.-Mais, contrairement à notre jurisprudence, une simple convention, un contrat, ne suffisaient pas à sa transmission. Pour qu’elle passât en d’autres mains, il fallait qu’elle fût livrée. Entre la propriété et la possession,c’était là un des caractères différentiels : celle-là ne cessant que par la tradition, qui confère /ms in re\ celle-ci n’exigeant pour son transfert qu’un témoignage de la volonté, soit, à fortiori, une convention, un contrat, donnant jus ad rem.

On acquérait encore par la loi du premier occupant, en s’emparant de choses, animées ou non animées, qui n’appartenaient à personne. Variant ainsi d’origine, la possession était, suivant sa nature, physique ou légale, simple fait {nuda detentio), ou fait et droit à la fois. On la disait aussi, concernant les choses corporelles, naturelle ou civile. Elle s’acquérait alors corpore et animo, c’est-à-dire par appréhension réelle et par la volonté.

Ces distinctions, assez obscurément précisées, il est vrai,conduisaient à une application médico-juridique. Comme la possession, même légale, supposait la volonté, il s’ensuivait que l’aliéné, privé de discernement et incapable de déterminations éclairées, ne pouvait directement l’accepter ou s’en dessaisir. Il n’avait point pour cela la condition nécessaire : l’intention (animus). Ainsi que le pupille, on le comparait à un homme endormi, entre les mains duquel on mettrait des objets dont il n’aurait pas conscience (sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat). « Les furieux ne peuvent commencer à posséder que par l’autorité de leur curateur, parce que, quoiqu’ils puissent toucher les choses de leurs mains, ils n’ont point l’inten-

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