PARTIE LÉGISLATIVE
tion d’en être possesseurs {quia affectionem tenendi mm hdbentn (1).
La loi n’admettait pas comme valable une prise de possession pour autrui par une personne aliénée, celle, par exemple, qu’aurait effectuée un esclave pour son maître. « Un maître qui envoie un esclave furieux pour se mettre en possession d’une chose, n’acquiert pas la possession » (2).
Sa sollicitude s’étendait à tous les intérêts. La fortune d'un aliéné était-elle compromise par des dettes, elle prescrivait des mesures conservatrices. « Lorsqu’un furieux, poursuivi par ses créanciers, n’a personne pour le défendre, on doit lui donner un curateur, ou il faut une permission expresse pour saisir ses biens. Si le curateur reste inactif, et qu’il ne s’en offre pas pour le remplacer, on le révoquera et l’on en nommera un autre choisi parmi les créanciers, afin qu’on ne dépasse pas dans la vente des biens la quantité indispensable. Néanmoins, il y a des cas où la vente est autorisée d’urgence, quand, no'^ tamment, les dettes sont considérables et qu’un plus long délai porte préjudice aux créanciers » (3).
« Un fou furieux envoyé en possession par un décret du préteur, et mort avant d’avoir recouvré son bon sens et obtenu la succession prétorienne, ne faisait pas d’obstacle à sa mère » {h).
Du reste, si les droits des aliénés étaient protégés, ceux des tiers ne l’étaient pas avec une moindre impartialité. La déclaration d’un fou dans des constatations d’intérêt ne s’acceptait qu’après contrôle. « Si un furieux, supposé revenu en son bon
(1) Big., Uv. XLI, tit. n, loi 1, § 3.
(2) Big., liv. XLI, üt. u, loi 1, § 10.
(3) Big., Uv. XLII, tit. iv, loi 7, §§ 10 et 11.
(4) Big., Uv. XXXVllI, tit. xvu, loi 2, § 11.
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sens, a chargé un débiteur de payer à son acquit une certaine somme, et qu’il vienne à la lui redemander, celui-ci pourra lui opposer l’exception de dol; car il ne serait pas juste qu’il payât deux fois la même somme » (1).
Dans les hypothèses suivantes, l’insensé acquiert à son insu une action, comme tout le monde. « Si quelqu’un a reçu de l’argent, à titre de prêt, d’un furieux, qu’il regardait comme un homme sensé, et qu’il l’ait employé à son profit, l’action du prêt est acquise à ce furieux... De même, si celui qui a prêté de l’argent à un esclave est ensuite devenu furieux, et que la somme prêtée ait tourné au profit du maître, elle pourra être redemandée au nom du furieux par l’action du prêt » (2).
Un passage est consacré aux baux. « Celui qui a affermé un fonds pour un certain temps continue à en jouir, s’il n’a été averti, même après l’expiration du bail ; car, par sa tolérance, le propriétaire est censé lui avoir renouvelé sa location. Il en serait tout autrement si ce dernier était décédé ou devenu fou avant le terme des conventions. Le bail, en ce cas, n’aurait pas la vertu de se survivre à lui-même » (3),
Successions. — Les règles qui suivent s’appliquent aux successions ; « Si, ayant ordonné à son esclave d’accepter une succession, un maître tombe fou avant la réalisation de l’acte, il n’y aura plus lieu à acceptation; car un esclave ne peut succéder que du consentement et par la volonté de son maître : or, un furieux n’a pas de volonté {Furiosi autem volmias nulla est ). » (û)
(1) Dig., liv. XLIV, tit. iv, loi 16.
(2) Big., liv. XII, tit. i, loi 12.
(3) Big., liv. XIX, tit. n, loi 14.
(4) Big., liv. XXIX, tit. n, loi 47.