‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 47 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

La demande pour entrer en possession de biens subissait de semblables exigences. Adressée au préteur avant l’explosion de l’aliénation mentale, elle était régulière ; formulée après, l’effet en était ajourné jusqu’au moment où elle pouvait être confirmée et ratifiée (1).

Autre aspect : « Si ceux par lesquels on possède tombent en fureur, tant que l’objet rèsle en leurs mains, on continue à le posséder, et on peut le prescrire » (2).

Cause d’entrave ou de retard dans la possession, la folie ri’empêchait point les réclamations portant sur des faits antérieurs : « Si celui qui a acquis une possession précaire, violente ou clandestine vient à tomber en fureur, ni cette possession, ni le principe qui la vicie ne changent les conditions d’état et n’êxcluent la revendication. De même est-il toujours permis d’intenter l’action possessoire au nom d’un aliéné, à raison d’une possession acquise par lui ou par tout autre, avant sa fureur » (3).

A Rome, toute succession était civile ou prétorienne, selon qu’elle se déférait par testament et ah intestat^ ou par le préteur : c’était la possession des biens.

Les héritiers légitimes étaient de deux ordres : 1“ héritiers siens, c’est-à-dire descendants en la puissance du défunt au moment du décès ou ses plus proches parents à l’ouverture de la succession ah intestat (h).

Les enfants émancipés qui n’étaient plus héritiers siens par la loi des Douze Tables, furent appelés plus tard par un édit à la succession de leur père ; mais à la condition qu’ils rappor-

(1) Dig., liv. XXIX, tit. ii, loi 48.

(2) Dig., liv. XLI, tit. in, loi 31, § 3. •

(3) Dig., liv. XLI, tit. ra, loi 31, § .

(4) Inst., liv. ni, tit. I, § 2, etc.

teraientàla succession tout ce qu’ils auraient acquis du vivant

de celui-ci.

2“ Le second ordre d’héritiers légitimes consistait dans les f agnats. On entendait par agnats les collatéraux qui descen- ' daient des mâles (frères consanguins, oncles, grands-oncles paternels, enfants et autres ascendants).

La succession prétorienne, ou possession des biens, n’était, à proprement parler, que la détention d’une chose corporelle, avec intention de la posséder. Ainsi, la volonté de celui qui possède une chose est requise pour la possession, parce que, selon la loi du code (liv. VII, tit. xxxii), « uhi animus et affectus deest, possessio dici nequit » (1).

Mais les successions n’étant qu^une dépendance de la propriété, il en a été question suffisamment dans les pages qui précèdent. Nous croyons toutefois, sous ce titre spécial, devoir réunir plusieurs articles de Justinien, qui résument sur ce point toute la législation romaine :

« Nous ordonnons que, dans le cas du décès du père du furieux , la constitution que nous avons promulguée au sujet de ce qui doit être laissé par testament au malade, et de la substitution qui peut être faite en sa faveur, conserve toute sa force.

/ » Si un individu, perpétuellement furieux, est sui juris,

j il est certain, d’après l’ancien droit, qu’il participe à la suci cession paternelle, qui est comme due à tous les enfants, parce que, quoique furieux, il est héritier sien de son père.

» Mais il n’en est pas de même du cas où le furieux était ; appelé à une succession-autre que celle de son père; les anciens, comme dans le cas précédent, n’étaient pas d’accord sur

(1) Inst., Uv. ni, tit. X, et Digt., Uv, XLI, tit. n, loi 3.

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