‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 48 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

ce point. Il s’était élevé, en effet, chez eux, un grand et inextricable doute, à savoir s’il pourrait accepter l’hérédité, ou si seulement son curateur devait être admis à demander la possession des biens. Et de là une grande discussion entre les jurisconsultes, qui se rangèrent en deux camps opposés. Quant à nous, réunissant les anciens jurisconsultes, et, modifiant l’une et l’autre opinion, nous ordonnons que le furieux ne puisse en aucune manière ni accepter l’hérédité, ni la possession des biens-, mais nous permettons au curateur, et, qui plus est, nous lui imposons la nécessité, s’il croit que la succession ne soit pas onéreuse, d’accepter la possession des biens, qu’on ne pouvait obtenir auparavant qu’en vertu d’un décret; car la demande de la possession des biens a été abolie par une loi de l’empereur Constantin, qui a introduit une nouvelle formalité pour suppléer à l’ancienne demande (1).

« Un curateur étant ainsi donné au furieux, s’il arrive que par la suite il lui parvienne quelque chose, soit par succession, legs, fiidéi-commis, ou de toute autre manière, que ces nouveaux biens soient ajoutés à ceux que possède déjà le furieux, et soient livrés comme les autres entre les mains du curateur, qui en fera faire l’inventaire ; qu’ils soient remis sous sa garde, et si, dans la suite, le furieux, ayant un intervalle lucide (se resipmrit furiosus), approuve l’acquisition de

ces biens, qu’ils lui soient restitués à lui-même. »

« Si le furieux vient à décéder, au lieu de guérir, ou si, sa santé s’étant rétablie, il a répudié l’acquisition des biens dont nous venons de parler, qu’ils soient, s’ils consistent en une succession, déférés (s’ils veulent les accepter toutefois) à celui qui a été substitué, et, à son défaut, aux héritiers aè intestat de celui

(1) Code, Uv. V, tit. lxx, loi 7, §§ 1, 3 et 5.

g70 PÉRIODE GRÉCO-ROMAINE.

qui a laissé la succession au défunt; ou, s’il n’en existe pas, à notre trésor. On doit observer que ceux-là seuls sont appelés à la succession, qui, au temps de la mort du furieux, sont les plus proches parents de celui d’où proviennent les biens, si cependant le furieux a cessé d’être tel depuis qu’il a répudié la succession jusqu’à sa mort. Toutes les cautions que les auteurs de l’ancien droit avaient introduites en multipliant les embarras sont abolies. Quant aux biens parvenus au furieux par legs, fidéi-commis, ou à d’autres titres, il est certain qu’ils doivent être ajoutés aux autres qu’il possède.

» Si le furieux lui-même, ayant recouvré son bon sens, ou son héritier, ne veulent point recevoir les biens dont nous venons de parler à la fin du paragraphe précédent, et les refusent ouvertement, qu’ils soient séparés sur-le-champ de ses autres biens et censés comme s’ils ne lui eussent jamais été dévolus, qu’ils passent à qui de droit, et que la fortune du furieux n’en soit ni grevée, ni augmentée » (1).

Obligations et actions. — On se perd dans le dédale des obligations, tant leur nature est diverse et leur pouvoir variable. Ce terme représente en général un lien de droit qui astreint une personne envers une autre, des tiers ou l’état, à donner, à payer, à faire ou à ne pas faire quelque chose, conformément aux lois ou aux usages. Les.unes, fondées sur la simple équité et la loi naturelle, n’engagent que la bonne foi de l’obligé : on les a appelées naturelles. D’autres, dites civiles, plus impérieuses, dérivent, d’un texte légal et ont pour sanction la loi. On distingue l’obligation pure et simple, qui n’en diffère ni par une condition ni par un terme ; l’obliga-

(1) Code, liv. V, tit. lxx, loi 7, §§ 7, 8 et 9.

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