‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 49 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

tion conditionnelle, soumise à une condition, qui peut ellemême la rendre suspensive ou résolutoire; l’obligation alternative, impliquant faculté d.’option entre telle ou telle conduite; l’obligation commune à plusieurs également respon¬

sables, chacun, pour tous ; enfin, nés de faits ou accidents personnels, le contrat ou quasi-contrat, si ces faits ou ces accidents sont licites ; le délit ou quasi-délit, s’ils sont illicites.

Sous la législation romaine, les obligations, dans le principe, se divisaient en civiles prétoriennes. Justinien, opérant une réforme, a surtout envisagé le consentement ou le dommage : de là, selon que le consentement était effectif ou présumé, les contrüts {obligationes ex contractu) ou les quasi-contrats {pbligationes ex quasi-eontractu), termes, on peut le vérifier, n’ayant pas une signification identique dans notre jurisprudence; et, selon que le dommage sujet à réparation avait été occasionné par un crime ou une imprudence, les délits {pbligationes ex delicto) ou les quasi-délits {pbligationes ex quasidelicto).

Ces diverses obligations n’avaient pas les mêmes conséquences légales. Tout contrat (vente, louage, procuration, société), tout délit, public ou particulier, supposant une adhésion volontaire, il en résulte que l’obligation corrélative ne pouvait être contractée par les furieux et les insensés, lesquels, dépourvus de raison,'sont incapables de s’obliger, même naturellement (1).

Entre le furieux et le pupille adolescent, la loi, en ce qui concerne les obligations, établissait une grande différence provenant de ce que, le premier ne pouvant contracter ni par soi,

(1) Inst., üv. III, tit. XX, § 8, et Dig., Üv. II, tit. xiv, loi 1, § 3 ; Uv. XLIV, tit. Yii, loi 25, § 1; loi 52, § 8, et liv. L, tit. xvn, loi 5.

ni par autrui, cette faculté était largement accordée au second, à la condition d’être autorisé par son tuteur (1).

La parité, au contraire, existait dans le cas suivant ; « Les furieux, ainsi que les pupilles et les prodigues, peuvent répéter ce qu’ils ne devaient que par obligation naturelle, quand le payement a été fait sans l’autorisation de leur tuteur ou curateur ; mais si le payement avait été fait avec cette autorisation, il n’y aurait pas lieu à répétition » (2).

En jurisprudence, 1’est à la fois le droit de réclamer en justice ce qui nous appartient, de contraindre le défendeur à remplir les clauses d’un contrat ou d’un délit : Jus persequendi in judicio quid sibi debetur (Instit. , liv. 4, tit. vi), et l’usage que l’on fait de ce droit. Diversifiée comme ses attributions, elle était civile (dans un intérêt privé) ; prétorienne ( sans doute criminelle ou publique) ; personnelle ( dirigée contre un débiteur);/■ee/Ze (revendication, restitution d’une chose, res); mixte (contre les biens et le détenteur).

Pour le prêt, dont il est question plus haut, on voit que les insensés pouvaient obtenir action par toutes les causes en vertu desquelles on acquiert à son insu. Nous avons supposé le cas d’un individu qui, ayant reçu une somme d’un aliéné qu’il croyait sain d’esprit, s’était servi de cet argent et se trouvait sous le coup d’une revendication. Les textes permettent d’agrandir le champ des exemples : « L’esclave d’un furieux fait une stipulation ; on commet un vol au préjudice de ce même malade ; on lui cause un dommage motivant l’application de la loi Aquilia; un débiteur a aliéné en fraude de sa créance; il lui est échu un legs ou un fidéi-commis : dans tous ces cas, la loi lui accorde Y action. »

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