PARTIE LÉGISLATIVE
» Il l’aurait de même celui qui, ayant fait un prêt à l’esclave d’autrui, serait devenu ensuite furieux, si cet esclave avait employé l’argent au profit de son maître; de même encore, dans des conditions analogues, celui qui, avant son trouble mental, aurait prêté un argent étranger, gaspillé depuis. Le gérant chargé des affaires d’un fou, pour rappeler une remarque déjà faite, est enfin tenu envers lui par l’action negotiorum gestorum » (1).
Eu égard à l’action en restitution d’une chose volée, les fous et les enfants y étaient soumis, « quoique cette action ne puisse pas être dirigée personnellement contre eux », dit Ulpien (2).
Examinant la question au point de vue des constituts (3), ce jurisconsulte écrit encore :
« On peut aussi s’engager par constitut envers le tuteur d’un pupille, le syndic d’une communauté d’habitants et le curateur d’un furieux. Ces personnes seront également obligées, si elles s’engagent par constitut. Si celui qui fait un constitut au tuteur d’un pupille, au syndic d’une communauté d’habitants, au curateur d’un fou ou d’un mineur, s’engage envers eux à payer au pupille, à la communauté, au furieux ou au mineur, je pense qu’à cause des avantages qui résulteront d’un pareil engagement, on doit donner une action utile à la communauté, au pupille, au furieux et au mineur » (h).
Si, comme nous l’avons dit, l’incapacité des aliénés pour
(1) Dig., liv. XLIV, tit. to, loi 2A, §§ 1, 2, 3.
(2) Dig., Uv. XIII, tit. i, loi 2.
(3) Constitut et précaire, dans l’ancien droit, signifiaient la clause par laquelle celui qui vendait ou donnait une chose dont il se réservait la Jouissance déclarait ne posséder celte chose qu’au nom du nouveau propriétaire, ne s’en constituant lui-même que possesseur précaire.
(4) Dig., liv. XllI, tit. v, loi 5, §§ 7, 8, 9.
s’engager empêche d’exercer vis-à-vis d’eux une action directe et personnelle, on a du moins le droit d’agir pour se faire représenter sa chose, afin de pouvoir ensuite la revendiquer » (1).
Ulpien soulève enfin une dernière question, dont la solution exigerait peut-être des éclaircissements plus précis. Il suppose l’esclave d’un furieux commerçant avec son propre pécule, et, se demandant alors ce que seraient, au point de vue des garanties, les positions respectives, il s’exprime ainsi :
« Si l’esclave d’un pupille ou d’un furieux fait, à la connaissance du tuteur ou du curateur, un commerce de marchandises avec son pécule, je pense que la mauvaise foi du tuteur ou du curateur ne doit ni préjudicier au pupille ou au furieux, ni lui être utile. Enrichi parle commerce de l’esclave, le pupille n’en serait que plus passible de notre action. La même règle s’appliquerait au furieux, quoique, au livre VIII des Lettres, Pomponius dise que, si le tuteur est solvable, sa mauvaise foi justifierait notre action contre le pupille. Au surplus, en ce cas, le pupille ne pourrait être obligé qu’à transporter au demandeur l’action qu’il a contre son tuteur » (2).
Ce passage est pour nous énigmatique. Nous n’entrevoyons nettement ni les inconvénients du trafic entrepris par l’esclave, ni le lien entre la tolérance et la mauvaise foi du tuteur, ni la raison qui ferait bénéficier le maître avec le fruit des économies du domestique. Supposerait-on une entente, à fin de spoliation? Pour résoudre cette incertitude, des faits détaillés auraient ete nécessaires. Ce qui se comprend, c’est que des obligations légitimes, s’il en avait existé, eussent eu légalement leur sanction par l’action contre le pupille ou l’aliéné,
(1) Big., Kv. XIII, tit. vi, loi -2.
(2) Big., liv. XIV, tit. iv, loi 3.