‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 51 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

et, le cas échéant, contre le tuteur. Ce genre d’action avait nom contributoire.

Droit d’agir en justice. — Suivant M. Legrand du Saulle, la procédure, chez les Romains, eut trois phases : 1“ procédure des actions de la loi ; 2“ procédure formulaire {per formulas, ou ordinaria judiciü); 3° procédure extraordinaire {extraordinariajudida). Sous la première, qu’on pourrait appeler encore patricienne ou quiritairefA n’était pas permis d’ester en justice pour autrui. Cette règle, néanmoins, souffrait certaines exceptions, celle notamment qui autorisait le curateur à représenter l’aliéné.

Le mode formulaire qui, vers 520 de Rome, abrogea la procédure des actions de la loi, maintint la caution que celle-ci avait exigée, sauf le cas où c’était le curateur qui avait formé la demande. Mais, sous le régime de la procédure extraordinaire (1), cette garantie finit par tomber en désuétude, et l’obligation de fournir caution ne fut plus imposée qu’aux mandataires des curateurs : encore en étaient-ils dispensés par un mandat authentique ou une procuration judiciaire.

Les aliénés ne devaient pas comparaître devant les juges, ni comme accusés, ni comme témoins, à moins qu’ils ne fussent dans un intervalle lucide (art. Témoignage, p. 257). Ils ne pouvaient non plus, assimilables sous ce rapport aux enfants et aux pupilles, e^r^êû-justice, sans l’autorité de leurs tuteurs ; le jugement eût été frappé de nullité. Pour eux, la maladie constituait une excuse.

On lit, en effet, à propos des incompatibilités à la comparu-

(1) Cette désignation extraordinaire fut attribuée à ce genre de procédure, parce que le magistrat, au lieu de commettre un Juge, statuait lui-même en vertu de son pouvoir de juridiction.

tion : « Lorsqu’une femme n’est pas malade, mais enceinte, Labéon pense qu’on doit lui accorder une exception. Si cependant elle garde le lit, après être accouchée, il faudra prouver qu’elle est malade. Il en est de même de l’aliéné, car la fureur est une maladie. » {Nam qui furore impediatur valetudine impeditur) (1).

Un autre texte, concernant le droit de postuler ou d^exposer juridiquement son intention ou celle d’un ami, reproduit les mêmes stipulations. « Il (ce droit) est interdit à certaines personnes, et entre toutes au furieux, à la furieuse {furioso^ furiosœ), à l’imbécile de l’un et l’autre sexe {fatuo, fatuœ) (2).

Dans les procès, il arrive parfois que les points litigieux sont soumis à des arbitres, dont la décision équivaut alors à un arrêt prononcé par le juge. La folie excluait de cette fonction.

« On ne peut nommer, pour arbitre, ni un pupille, ni un furieux, ni un sourd, ni un muet » (3).

La loi avait prévu d’autres cas : d’abord celui où l’une des parties soumises à l’arbitrage aurait été atteinte d’aliénation mentale. « Si le compromis était fait avec cette clause, que l’arbitre rendra son jugement en présence des parties ou de leurs héritiers, et qu’une des parties soit morte, laissant un pupille pour son héritier, le jugement ne pourra être valablement prononcé, à moins que l’autorité du tuteur n’intervienne. L’obstacle serait le même si l’une des parties était tombée en fureur; car l’arbitre, en ce cas, n’est pas tenu de prendre une décision. On peut même le sommer à un ajournement, parce qu’on ne saurait traiter avec un furieux. Si, toutefois, l’insensé a un curateur, ou s’il en avait un qui le fût

(1) Dig., liv. II, tit. XI, loi 2, §§ 4 et 5.

(2) Big., liv. III, tit. i, loi 1, § 11, et loi 2.

(3) Big., liv. IV, tit. vni, loi 9, § 1.

Page 1