PARTIE LÉGISLATIVE
encore au moment de la constatation, l’arbitre prononcerait en sa présence » (1).
Evidemment, le choix d’un arbitre ne doit point porter sur un fou. «Lanature empêche de nommer pour juges les sourds, les muets, les furieux, qui n’ont pas d’intervalles lucides {perpetui furiosî), et les impubères, qui manquent de discernement» (2).
La prohibition pourtant n’est point absolue. « Si le magistrat donne pour juge un homme en fureur, il n’en est pas moins bien donné, quoiqu’il ne puisse pas juger actuellement; en sorte que la sentence qu’il aura prononcée après avoir recou • vré le bon sens sera valable; car il n’est pas nécessaire que le juge donné soit présent lors de sa nomination, ni qu’il en soit instruit » (3).
A beaucoup d’égards, la constitution suivante de Constantin mérite encore d’être signalée : « Si quelqu’un a obtenu de Notre Majesté un rescrit par lequel il a été autorisé à faire comparaître, par-devant notre Conseil, des pupilles,des veuves, des individus faibles ou atteints de maladies chroniques, qu’aucun de nos juges ne puisse contraindre ces sortes de personnes à exécuter le rescrit ; au contraire, que le procès soit discuté dans la province où se trouvent, et la personne qui est du nombre de celles dont nous venons de parler, et les témoins, et les pièces du procès. Qu’on exige du demandeur la caution qu’il poursuivra le procès dans ce lieu, de peur que ses adversaires ne soient forcés de sortir de la province. Mais si des pupilles, des veuves et d’autres personnes faibles {alii injuria fortunæ miserabiles) ont demandé que leur affaire fût soumise
(1) Big., liv. IV, tit. vu, lois 47, 48, 49.
(2) Big., liv. V, tit. I, loi 12, § 2.
(3) Loc. cü., loi 39.
au jugement de Notre Majesté, surtout lorsqu’ils redoutent l’influence d’une personne puissante, que leurs adversaires soient contraints de paraître devant nous » (1).
Indépendamment de ces garanties, la loi prescrivait comme un devoir étroit aux proconsuls de protéger les infortunés et les personnes faibles dans leurs litiges. Elle leur enjoignait de procurer d’ofiSce des défenseurs à ceux qui en éprouvaient le besoin. « Le proconsul doit aussi nom mer des a^vocats à ceux I qui en demandent, spécialement aux femmes, aux pupilles,
\ aux personnes non opulentes, à celles qui n’ont point l’esprit libre (qui suæ mentis non sunt) ; à défaut de demande directe ou par autrui, il prendra spontanément l’initiative. Il en nommera pareillement d’ofiSce à ceux qui n’en peuvent point trouver, à cause de la puissance de leur partie adverse. Il n’est pas juste que personne soit opprimé par son adversaire » (2).
Expertises médico-légales. — Au point de vue légal, la folie fait naître des incertitudes pour la solution desquelles l’aide de nos lumières est chaque jour invoquée. Il eût été intéressant de savoir quel rôle^ sous ce rapport, avaient rempli les médecins de l’antiquité. Nous nous sommes posé la question (p. 215), mais pour constater aussitôt une absence complète de documents. Tout ce que nous avons pu entrevoir c’est que, dans certaines circonstances, les chirurgiens et les sages-femmes étaient requis de faire des rapports. Sous quelle forme? oralement ou par écrit? Nous dûmes laisser subsister le point d’interrogation. L’occasion décidait sans doute.
Neanmoins, en continuant nos recherches, nous avons
(1) Code, liv. III, tit. xiv.
(2) Dig., liv. I, tit. xvi, loi 9, § 5.