‹ Etudes historiques sur l'aliénation mentale dans l'AntiquitéChapitre 53 sur 57 · PARTIE LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

PARTIE LÉGISLATIVE

rencontre divers passages qui corroborent nos présomptions, notamment en ce qui concerne les pièces écrites. On nous saura gré pour cela, bien qu’ils ne soient pas nettement explicites, et qu’à peu près étrangers à l’aliénation mentale, ils ne fournissent que des analogies, de les livrer à l’appréciation. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs un attrait particulier, en ce qu’ils montrent d’une façon originale l’importance exceptionnelle accordée aux médecins de cette époque, les faveurs et immunités dont ils étaient l’objet. Dans notre citation précédente (p. 2i 5), la mention du chirurgien était seule conjointe à celle de la sage-femme. Entre ce titre et celui de médecin, la phrase suivante prouve que les magistrats ne faisaient aucune distinction : « Si medicus qui servum tuum secuit, dereliquerit curationem ejus et ob id mortuus fuerit servus, culpœ reus erit {!). » Secare, couper, indique qu’il s’agit d’une opération chirurgicale faite par un médecin. Chirurgien^ médecin se confondaient donc dans la même personne.

Le texte suivant, extrait des Novelles, établit que tous les témoignages, d’où qu’ils vinssent, avaient lieu par écrit. « Ceux qui, étant lettrés, ont à déclarer quelque chose, doivent écrire leur déclaration ou la produire devant le juge pour lui donner une foi certaine (2). »

Comme exemples de dispenses, voici le curieux passage que l’on rencontre dans les Instituts : « A Rome, y est-il dit, les grammairiens, les rhéteurs et les médecins, de même que ceux qui exercent ces professions dans leur patrie, et qui sont compris dans le nombre légal, sont dispensés de tutelle et de curatelle. » Le Digeste va plus loin. Suivant Modeslinus, « les

(1) Inst., liv. IV, tit. ra, § 6.

(2) Novelles, 90, cap. lu.

médecins sont en même temps dispensés de toutes les autres charges civiles ; Quemadmodum a reliquis muneribus^ ita et a tutela et a cura requiem hahent (1). »

En revanche, leur réception ne s’effectuait point sans garanties. Leur nombre, dans chaque ville, était fixé par les décurions, qui devaient s’assurer, avant de les admettre, de la probité et des connaissances des postulants. Un diplôme étaitil exigé? Comment se vérifiait la capacité médicale? « La première qualité qu’il faut exiger, disait l’empereur Julien, dans ceux qui professent les belles-lettres et les sciences, consiste dans des mœurs exemplaires; les connaissances et les talents ne viennent qu’en second ordre (2). u

Sous Justinien, on comptait à Constantinople six cents médecins dont le nom était immatriculé sur un registre particulier, et qui jouissaient par conséquent des prérogatives sus-indiquées, que confirmait, en ces termes, une loi de l’empereur Constantin : « Nous ordonnons que les médecins et surtout les archiâtres (3), ou l’un d’entre eux, les grammairiens et autres

(1) Big., liv. XXVII, tit. i, loi 6, § !..

(2) Code, liv. X, tit. lu, loi 7, § 2.

(3) Qu’étaient les archiâtres? On en distinguait de deux ordres : les archiâtres ^^s^'O^^Matrîpalatini) et les archiâtres populaires [arehiatripopulares). Les premiers, outre qu’ils jouissaient de certains privilèges et recevaient un traitement particulier, étaient chatgés-de la.£iœy,ei}Jance,jdes .autrfts. médecins. On les rangeait parmi les principaux officiers de la cour, et ils pouvaient arriver aux plus hautes dignités. Le titre de comte ou un grade plus élevé encore, au V® siècle celui de vicarius, de dux, étaient la récompense de leurs services. C’étaient les médecins du prince. Quant aux archiâtres populaires, les premiers seulement dans les villes où ils exerçaient, leur” nombre avait été légalement limité. A Roiae jJ^était ^al à celui, des arrondissements. Fixé par Antonin le Pieux à dix dans les grands centres de popffiation, il était de sept dans les agglomérations de moindre importance et de cinq dans les petites localités. —Les archiâtresjopulaires, médecins rétrihués^^ par l’État, formaient un collège chargé dans les grandes vüles de l’éducation des élèves. C’est evant eux que compa-

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