Ci-dessus, p. 52 et s
2. M. Bergman, op. cit., p. 14-15, accepte la nr-gative, mais sa n. 1 de la p. 15 montre quelque hésitation. Sur l'opinion nouvelle de M. Mittcis, voy. infrà, p. 226, n. 2.
ment la durée possible dans l'avenii' des paroles quae... poni solehant. Ensuite, l'Empereur semble bien, dans sa réforme de l'adoption, viser des solennités encore pratiquées, puisqu'il déclare qu'il les corrige et les abroge [corrig entes sive toilentes); il n'aurait pas à le faire si elles étaient mortes depuis longtemps. Enfin, l'argument le plus décisif peut-être se tire du rapprochement avec la constitution sur l'éniimcipation qui sera mentionnée dans un instant; pour elle, nul doute que la mancipation y garde son emploi effectif en S31. Etant donné les rapports de forme entre les deux actes, la survie du vieux rituel dans l'un ne permet-elle pas d'inférer son maintien dans l'autre?
La seconde loi, de 531, [C. 8, 48 (49), de émane, liber., 61, change les formes de l'émancipation classique qui exigeait aussi trois mancipations ou une seule ; nous avons eu pareillement à nous en occuper'. 11 est intéressant de remarquer que, — loin de déclarer la mancipation abolie avant lui comme on l'affirme généralement pour tous ses emplois quelconques, — l'Empereur constate la survivance de ses bizarres solennités, les venditiones figuralae, c'est-à-dire les mancipations, et les autres formalités. Toutes sont encore observées de son temps sans raison [vanam ohservalionem custodirï), dit-il; et il les abroge pour l'avenir [huiusmodi cïrcuitu in poster um quiescente). Les termes dont se sert le texte ne soulevant aucune des difficultés du texte précédent, nous n'avons pas à nous y arrêter plus longtemps-.