‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 11 sur 159 · Diehl, p · texte numérisé non relu

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pour le droit à des précisions égales à celles obtenues par les historiens de l'art?

Tout d'abord, il faut écarter une idée qui joue son rôle en matière d'art. Les innovations qui, dans l'œuvre de Justinien, viennent de l'Orient ne sont certainement pas orientales au sens strict. Par caractère oriental, il ne faut point entendre ici une influence de l'arrière-pays, de la Perse principalement. Il n'entre nullement dans notre intention de rattacher l'orientalisme de Justinien à des origines perses, babyloniennes, syriennes ou juives, pas plus qu'à des origines égyptiennes. Si certaines de ces influences se sont exercées sur le droit romain — et l'on sait combien il est difficile de le préciser, — cela n'a pu se produire que longtemps avant l'époque byzantine. Dans ses recueils législatifs, Justinien a marqué une opposition trop vigoureuse aux coutumes des peuples non chrétiens pour qu'il leur ait emprunté quelque chose. Et puis, argument décisif, les innovations juridiques où nous percevons l'influence de l'Orient marquent un tel progrès du droit que, malgré l'état avancé des droits orientaux au sens strict, il est bien difficile de penser qu'ils aient atteint ce degré de perfection dans des institutions d'ailleurs peu conformes à leur génie.

Si les innovations de caractère oriental dans le droit de Justinien ne peuvent venir de l'influence orientale au sens strict, il est incontestable au contraire qu'elles dérivent, au moins en partie, de l'influence quis'est exercée si fortement dans le byzantinisme tout entier, l'influence hellénique (ou hellénistique) qui représente l'influence orientale au sens large.

L'hellénisme qui, depuis des siècles, a recouvert les civilisations indigènes sans les détruire complètement et sans trop se contaminer à leur contact, continue, même après les conquêtes romaines et sous le vernis romain, à donner sa note caractéristique à la culture de la Méditerranée orientale, et principalement à celle des pays qui seront les plus belles possessions de l'Empereur d'Orient.

C'est le regain de riiellénisme qui fait le b\zantinisme. Jiistinien, latin d'origine ' et de langue - et si imbu des idées romaines, ne saurait se soustraire dans sa législation à la poussée du flot oriental, qui monte surtout depuis qu'il y a un Empire d'Orient et pour les mêmes raisons qui ont fait créer cet Empire.

Dioctétien avait déjà subi rinrtuence de l'Orient hellénique, plus d'ailleurs dans ses constructions de Spalato que dans sa législation qui forme le répertoire le plus abondant du droit classique tel qu'il se trouve fixé après^ les grands jurisconsultes. Constantin fut le premier qui introduisit dans son droit des réformes directement empruntées aux coutumes helléniques ^ On dressera peutêtre un jour le bilan des apports de la même source qui sont entrés dans les constitutions de Théodose, de Léon, d'Anastase ou de Justin. Mais il est de toute évidence que Justinien s'est abandonné plus qu'aucun de ses prédécesseurs à l'influence hellénique et s'y est abandonné pour des motifs beaucoup plus complexes que le motif unique dont s'était inspiré Constantin, par exemple, c'est-à-dire le christianisme en lutte contre le paganisme*.

A ce point de vue, l'accentuation de l'orientalisme de Justinien s'explique par plusieurs considérations : d'abord, parce que l'Empire est plus fortement hellénisé que jamais au moment où le byzantinisme est définitivement constitué ; puis, parce que son œuvre est une refonte complète et

1. La ville de Taaresium en Dardanie, dont l'empereur est originaire, se trouve dans une des provinces latines de l'Empire d'Orient.

2. Le passage de la Nov. 7, c. 1, où Justinien explique pourquoi il a rédigé cette loi où t^ Trarpuo -^wvrj..., iXkà. rauTrj or) tt, /.oivfj -s xa"i ÉXÀsto: est susceptible de deux interprétations: ou bien il fait allusion au latin, langue de ses pères, ou au latin, langue « nationale de la monarchie », comme dit M. Diehl, Justinien, p. 256, n. 4. Les aulres passages cités (Nov. 15, praef. et 66, c. un., §§ 1 et2t auxquels on ajoutera les Nov. 13, praef., 22, c. 2, 25, praef. et 166, c. 1, ne sont pas moins amphibologiques.

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