‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 12 sur 159 · Mitteis, p · texte numérisé non relu

Mitteis, p

savante du droit romain privé oi^i les oeeasions d'introduire des innovations d'inspiration orientale sont plus nombreuses que dans les réformes détachées de Constantin et de Théodose; ensuite, parce qu'elle est destinée à ré^iir des populations en très grande majorité hellénisées qui ont conservé leur droit indigène (grec), même après la conquête romaine et même après la constitution de Caracalla (M. Mitteis l'a démontré d'une façon irréfutable), tandis que le Code Théodosien devait s'appliquer en Occident comme en Orient; et enfin, parce que les commissaires, à qui l'Empereur a confié la mission de réformer le droit romain, sont pénétrés à fond de l'esprit grec.

Mais le caractère oriental de l'œuvre de Justinien n'est pas non plus purement hellénique. C'est que le droit byzantin n'est pas, comme l'art, seulement une combinaison d'éléments orientaux. Il offre, par la combinaison d'éléments romains et orientaux, une complexité encore plus grande que les autres manifestations du byzantinisme, quelque complexes quelles soient par définition. La législation de Justinien est essentiellement composite, parce que le fond en est toujours formé par des matériaux romains, et parce que, même dans leurs innovations, les rédacteurs subissent puissamment l'influence romaine en même temps que l'intluence orientale, comme tous ceux qui ont été mêlés au mouvement du droit romain en Orient. On ne peut négliger cette influence romaine, mais il faut lui reconnaître, à elle aussi, un caractère oriental, puisque le droit romain de l'Orient avait pris une physionomie particulière, — le fait est aujourd'hui incontesté. En définitive, les origines helléniques et les origines qu'on pourrait appeler romano-orientales se sont combinées pour former l'orientalisme de la législation byzantine.

Nous allons le vérifier en développant l'idée que les rédacteurs étaient eux-mêmes soumis à cette double influence. La nature de l'orientalisme sera mieux connue par la pénétration plus intime de leur personnalité.

Les historiens de l'ait byzantin sont parvenus à en localiser les origines hellénistiques dans la triple intluence d'Alexandrie, d'Antioche et d'Ephèse à laquelle s'est jointe aux y' et VI*' siècles celle prépondérante de Constantinople. Ils y sont parvenus quoiqu'ils n'eussent pas, pour les guider, les renseignements précis analogues à ceux que nous possédons sur les auteurs de la codification de Justinien. Mieux partagés qu'eux, n'allons-nous pas pouvoir user de notre avantage pour arriver à un résultat équivalent ?

D'après les Préfaces des trois recueils latins, les commissaires désignés par l'Empereur peuvent être rangés, par ordre de professions et de résidences, en quatre classes : fonctionnaires (ou anciens fonctionnaires) de Constantinople, professeurs de Constantinople, professeurs de Beyrouth, avocats près la préfecture d'Orient à Constantinople. Quelle a pu être au juste la part de chacun de ces groupes ou de chaque individu dans la confection des recueils, personne ne pourra jamais le dire, mais il est naturel de penser que, pour le droit privé, le rôle des professeurs et des avocats a été plus grand que celui des fonctionnaires.

L'important est de constater que deux villes uniquement sont représentées ici : Constantinople et Beyrouth. Les autres écoles de droit n'ont aucun délégué. Rome n'y figure pas et c'est pourquoi le droit de la compilation n'est pas à proprement parler du « pur droit romain »^ Alexandrie, Césarée ou Athènes sont laissées de côté pour la raison que Justinien a, comme on sait, supprimé nominativement les deux premières universités, et probablement supprimé aussi l'école de droit d'Athènes en même temps que l'école de philosophie ^ Ces suppressions ont eu lieu, dit l'Empe-

1. Cette observation a son intérêt et c'est pourquoi elle est répétée ici après avoir été faite déjà, p. 13.

2. Sur la suppression de l'école d'Athènes, fait important regardé comme marquant la fin de la culture purement grecque, vo}'. en particulier Diehl, Justinien, p. 552-564. Malgré le témoignage positif de Malalas (éd. Bonn),

reur*, parce que ces écoles sont suspectées d'enseigner une adullerina doctrina, c'est-à-dire, a-t-on supposé, le droit local au lieu du droit romain^; nous ferons bientôt notre profit de ce motif éminemment instructif.

Il résulte de tout cela que, seules, ont joué un rôle dans la codification et la refonte des textes romains, la capitale et l'école de droit de Beyrouth. Le rôle donné à la capitale se conçoit tout naturellement; celui de Beyrouth représente l'apport de la Syrie où le mouvement intellectuel et artistique est si développé aux v' et vi* siècles ^ La première seule exerça son influence pour le Code puisque aucun professeur de Beyrouth n'y a pris part. Pour les Institutes, l'influence de Constantinople encore a pu dépasser celle de Beyrouth, car Théophile semble en avoir fait sa chose. Mais, pour le Digeste, le plus important et le plus compliqué des trois recueils, il ne serait pas invraisemblable de supposer que Beyrouth a eu la prépondérance, à raison de la supériorité même de l'enseignement de cette leyum niitrix et de son ancienneté. En tout cas, au point de vue territorial, ce sont les idées juridiques de Constantinople et de Beyrouth qui comptent seules^ tandis qu'en art le mouvement est de plus vaste envergure.

Que, d'ailleurs, les origines des idées juridiques soient limitées à ces deux villes, dans lesquelles le droit pratique

XVIII, p. 451, suivi par Mitteis, p. 203, M. Olto Seeck ne mentionne pas les professeurs de droit; il pense que, sur les sept professeurs chassés d'Athènes, trois auraient appartenu à la rhétorique et quatre à la philosophie (Geschichte des Untergangs der antihen Welt, Anhang z. vierten Band, Berlin, 1911, p. 466).

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