‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 110 sur 159 · C. 8, 33 (.j4), de du/i'iL, 37 (sans date · texte numérisé non relu

C. 8, 33 (.j4), de du/i'iL, 37 (sans date

A erba superllua, qiiae in donationilnis poni solebant, id est sestertii nummi unius, assium quattuop. penitus esse reieienda censemus. quid enim verbis opus est, quae reruin effectus nul lus sequitur? sancimus itaque nullo modo eorum mentionem vel in imperialibus donationibus vel in aliis omnibus de cetero fieri,'sed et si quisquam per verbositatem aliquid taie inscripserit si\e remiserit, nulla differentia sit.

Par cette réforme. Jnstinien prétend mettre fin à la pratique ridicule qui consistait à reproduire certains termes des formulaires anciens de donation'. Il ne précise pas la nature juridique des actes d'oîi ils étaient tirés, mais il nest pas difficile de reconnaître, dans les mots que le texte rapporte sestn't/i mimnii uhIks, r/uaNuor assium [prelio), des emprunts à des actes de manci]»ation à titre gratuit où ils figuraient, comme on sait, pour réduire à son minimum l'obligation de garantie de laliénateur. Ouel besoin de ces mots qu'aucun effet ne suit? dit-il*. Pourtant l'Empereur sait combien la routine est forte chez les praticiens, même dans sa chancellerie qu'il vise nommément en parlant des donations impériales. En désespoir de cause, il termine en proclamant qu'au demeurant l'inobservation de la réforme sera indifférente^ et n'en-

anliques se sont maintenues en Occident, elles ont pa continuer aussi en Orient, pour les raisons que nmis allons indiciuer bientôt.

1. Voy. infrà.p. 254-255, ce que nous disons des actes concrets de l'Italie.

2. Nous indiquons plus loin, p. 234, n. 1. que cette phrase se rapporte à l'égalité obtenue en fait entre la tradition et la mancipalion.

3. Un tel scepticisme cheE un législateur révèle une rare dose de sagesse; d'ordinaire, les législateurs sont plus « suffisants « et ne croient pas à

traînera pas la nullité de l'acte. Cette phrase finale nous amène — pour ce qui touche la mancipation — à la remarque que Justinien non seulement connaît encore des débris du formulaire antique, mais le laisse persister, évidemment à regret, pour l'aYcnir.

Ces trois textes, qui constituent à eux seuls la part personnelle et directe des rédacteurs du Code dans l'œuvre de réforme générale ordonnée par l'Empereur, montrent les derniers vestiges de la mancipation en Orient. Il y a le plus grand intérêt, pour l'éclaircissement du problème dont nous poursuivons l'étude, à en fixer la portée réelle et la nature exacte. Tout d'abord leur caractère spécial, et même exceptionnel, permet d'affirmer que, si la mancipation est encore pratiquée au temps de Justinien dans les limites de son Empire, elle l'est très rarement, — car on n'adopte pas, on n'émancipe pas tous les jours, et on fait moins souvent des donations que des transferts à titre onéreux. D'autre part, s'il est à présumer que la mancipation a gardé sa nature ancienne dans les deux actes de famille où elle peut se célébrer encore avec ses solennités archaïques', il n'est pas moins probable qu'en dehors d'eux elle échappe complètement à la connaissance des Byzantins. Cette constatation vient donc appuyer d'un argument l'affirmation ordinaire sur la désuétude, en fournissant la preuve par a contrario que les autres applications de la mancipation, les plus importantes, telles que le transfert à titre de vente ou la constitution des servitudes, étaient réellement lettre-morte pour les rédacteurs du Code. La façon même dont ils parlent du formulaire des donations (ou plutôt de ses débris) sans prononcer le nom

rimpuissance de leurs lois. Pourtant quelques lois dt'jà, à Rome et à Byzance, furent inefficaces (cf. J. Gruet, La vie du droit et l'impuissance des lois, Paris, 1908).

1. Ou sous une forme réduite analogue à celle de ÏEpilome Gai (plus loin, p. 251j.

LA MÂNCIPATIO.N. 229

de l;i mancipatiuii semble taire croire qu'ils n'en ont plus qu'une idée si vague qu'elle leur interdit de la découvrir sous les termes antiques sestertii nummi iinius, qualluor assium. Et nous ajouterons qu'ils en sont excusables, car les actes écrits où ces termes figurent n'emploient pas le verbe technique mancipare , comme les documents parallèles de l'Italie qui conservent beaucoup mieux les formules.

Xous n'hésitons donc pas à proclamer à notre tour la désuétude presque générale des applications du vieil acte quiritaire en Orient; mais encore faut-il essayer de comprendre pourquoi les trois exemples que révèle le Code ont échappé à la ruine. Il n'est pas impossible d'en découvrir les raisons suivantes.

Pour l'adoption et l'émancipation, d'abord, la survivance semble liée au fait que dans l'Empire d'Orient il y avait toujours eu, et il y avait encore au commencement du vi'^ siècle, des citoyens romains qui ne pouvaient employer pour les réaliser que les formes quiritaires. Ces citoyens romains, c'étaient les Romains de race établis au milieu des populations indigènes, grecques ou sémitiques. Dans les actes qui intéressent la composition des familles (et dont l'adoption et l'émancipation sont les plus représentatifs)', le droit usité de toute antiquité par les ancêtres conserve plus longtemps sa vigueur que dans les actes du patrimoine. Cette idée, que nous avons vérifiée pour les Grecs après qu'ils sont devenus citoyens romains par la constitution de Caracalla, est également vraie pour les Romains. De même que la majeure partie des habitants de l'Orient continue à accomplir les adoptions et les émancipations dans le mode grec, un acte privé, combiné avec l'exigence romaine de l'intervention du magistrat (le Coutumier syro-romain le montre)-, de même les Romains de

1. Les seuls même qui subsistent dans la forme de la mancipation après la désuétude de la coemptio et de la mancipatio fayniliac {cf.lnal. 2, 10, 1).

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