Supj'à, p
race continuent à les célébrer selon le mode romain. La disparité des coutumes nationales persiste au Bas-Empire ; les Grecs n'ont pas plus accepté les formes romaines dans leur ensemble que les Romains n'ont pris les formes grecques. C'est Justinien seulement ([ui a tenu à supprimer radicalement les formes romaines antiques dans les deux matières. Il l'a fait, non pas parce qu'elles étaient tombées en désuétude (on a vu le contraire plus haut), mais parce qu'il tenait à unifier les solennités de ces actes et à les unifier selon l'usage grec, le plus pratique chez les peuples de son Empire, l'Empire d'Orient. Cette réforme n'avait du reste d'intérêt que pour les Romains qui seuls employaient la mancipation ; mais à leur endroit, un texte législatif supprimant les formes quiritaires et ordonnant à tous de se régler sur la disposition nouvelle était nécessaire, car, sans ce texte, les Romains auraient continué à suivre leur droit national comme les Grecs suivaient le leur.
Pour les donations, c'est une raison très spéciale aussi qui rend compte de la survie fragmentaire de la mancipation. La raison paraît en être que les rédacteurs de la constitution, ainsi qu'il résulte de son texte même, s'intéressent principalement aux donations impériales qui y sont mentionnées en première ligne. C'est, en quelque manière ayant tout, une réforme intérieure du style de la chancellerie du Palais que veut rajeunir Tribonien, quaestor ou ex-quaestor sacri palatiiK On peut supposer qu'il n'existe pas de constitution parallèle en matière de ventes, parce que le Palais reçoit et distribue des largesses en fonds italiques, 7'es mancipi, plutôt qu'il ne les vend ou ne les achète, ou bien parce que dans les actes de vente aucun terme ne rappelait plus le formulaire de jadis.
Ainsi — et pour en terminer sur ce point — les trois cas où la mancipation continuait à vivre dans l'Empire de
1. Nous ne savons pas au juste quel était le litre de Tribonien au motneat où a été rendue la loi, puisqu'elle est sans date.
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Justinien sont des cas anormaux, et leur durée s'explique par des motifs particuliers qui s'harmonisent parfaitement avec l'état social ou politique de l'Orient. L'étude de la disparition plus normale de la mancipation va nous permettre d'aller plus loin dans la même voie.
11. — D'après les constitutions examinées précédemment, la survie était une exception ; la désuétude est la règle en Orient, au témoignage même de la compilation. Il s'agira maintenant, après avoir observé de quelle façon la désuétude se manifeste dans l'œuvre législative byzantine, de déterminer pour [quelles causes la mancipation ne fonctionne pas en Orient au vi^ siècle dans l'ordre des opérations usuelles qu'elle continuait de réaliser en Italie, fait aussi facile à vérifier que le précédent.
L'inexistence de la mancipation dans ses applications les plus générales ressort de la manière même dont les commissaires byzantins se sont comportés vis-à-vis d'elle. D'ordinaire, quand une institution est caduque avant leur temps, ils enregistrent son extinction dans une constitution ou dans un passage formel des Institutes. Pour la mancipation, son acte de décès, si l'on peut dire, n'est pas dressé. Aucun texte ne fait directement allusion à elle, sous son nom^, pour proclamer sa disparition générale. Elle est donc plus que morte, elle est oubliée. Les commissaires se bornent à tenir compte de sa disparition sous la forme que l'on sait, l'interpolation au Digeste, au Code et aux Institutes, des passages qui en faisaient mention. Partout ils reportent ses multiples emplois à la tradition qui sous Justinien joue son rôle considérable; et les institutions ou les actions qui étaient en connexion étroite avec elle et s'expliquaient par elle, la fiducie, les actions auctorifatis et de modo agri. ils
1. Le moi mancipare se trouve cependant encore employé par Justinien, mais avec le sens non juridique de « faire produire de l'effet » [effectui mancipare, (Pragmat. sanct. Pro petilione Vigilii, éd. des Novelles de Schoell et Kroll, p. 208, 1. 45'.
les remplacent également par les institutions ou les actions du droit vivant les plus proches. Ces modifications sont connues, et il est superflu d'en rappeler même en résumé l'économie. La seule indication intéressante à en tirer pour notre sujet, c'est la façon tout indirecte dont est formulée l'absence de la mancipation, de la fiducie, de l'action aitctoritatis, etc., au temps de Justinien; le silence seul de ses recueils nous instruit à leur égard. Cela prouve à quel point ces vieilles institutions quiritaires étaient hors d'usage dans la patrie des commissaires. De ce fait banal comment déterminer les causes qui, nous l'avons dit, sont encore peu étudiées?
L'idée sur laquelle est communément fondée la désuétude de la mancipation après 355, date de la dernière constitution * qui la mentionne, c'est qu'elle résulterait de la disparition même des l'fis mancipi. La mancipation aurait cessé d'avoir sa raison d'être le jour où les res mancipi auraient été absorbées par les res nec mancipi, spécialement le jour où les fonds italiques, les plus importantes des res mancipi, auraient perdu leur caractère distinctif. La question de la désuétude delà mancipation change alors de terrain, et, pour la résoudre sur ce terrain nouveau, il est nécessaire de rechercher s'il est établi d'une façon sûre que les res mancipi — et surtout les fonds italiques — avaient réellement changé de nature au Bas-Empire avant Justinien. L'Empereur lui-même répond à la question. En effet, tandis qu'il garde le silence sur la mancipation, il consacre aux res mancipi un texte particulier de son Code, un paragraphe, le dernier, de la constitution par laquelle il réforme l'usucapion:
Just. (531), C. 7, 34, de usiic. transform. et de subi, differ. rer. manc. et nec manc, un., 5 :
Cum etiam res dividi mancipi et nec mancipi sane