Loc. c/f., p. 40S
2. Ces phrases sost emprunlées à M.Girard, p. 292, qui n'accepte d'ailleurs la thèse qu'avec un peut-être.
lative. Elle ne t'ait qu'appliquer à la matière du sn/fragium, qui est une variété de la donation, les exigences requises par Constantin en 316 pour la donation ordinaire iFr. Yat. 249 ' = C. Théod. 8, 12, i = C. Just. 8, î)3 (54), 25j. Qu'on compare le texte de 316 avec celui de 394, on y retrouvera la nécessité de la tradition pour les meubles, de l'écrit, de la tradition et d^ l'insinuation pour les immeubles. La constitution de 394 nest en soi qu'un doublet de celle de 316, laquelle représente la vraie innovation législative. Or. s'il y avait une (lis[>osition qui eût dû avoir de l'influence sur les destinées de la mancipation à la suite de l'exigence de nouvelles solennités pour les transferts de propriété à titre de donation, c'est bien plutôt, on en conviendra, la constitution de 316 qui est générale que celle de 394. \\u\\iéeaMf<}iffrarjium. Si l'hypothèse de M. ?saber était fondée, c'est après 316, et pas seulement après 394. que la mancipation aurait dû disparaître. On sait qu'il n'en est rien; la réforme de Constantin^ n'a eu aucune répercussion sur l'existence de la mancipation, puisqu'elle est mentionnée encore officiellement en 3oo. Comment la constitution très spéciale de 394 aurait-elle eu plus d'elfet?
Si 1 on objecte que la survivance de la mancipation à la constitution de 316 prouve tout au plus la non-application de cette constitution, nous demanderons à notre tour comment on pourrait prouver que celle de 394 s'est appliquée davantage. Et, au demeurant, on peut faire contre l'idée de M. Xaber d'autres objections. La constitution de 394 comme celle de 316 ne réglementent que la matière des donations. Quand même la première en date aurait engendré par répercussion à longue échéance la chute de la mancipation, ce résultat ne se serait toujours produit que pour les actes