Hon. et Théod. {115), C. Th
3. C'est du Tnct oNm camme du qualificatif pristinum qu'on peut tirer argument en faveur de l'emploi de la réserve d'usufruit dès le iV siècle déjà.
4. Le texte du G. J.8, 53 (54), 28 {= C. Th. 8, 12, 9), porte donando vel in dotem dando vel vendendo.
minimum de lemps, cinq, dix ou trente jours. La fiction apparaît dans ct'itains Papyrus de Havenne ' constatant des mancipations et des traditions à titre de donation ou de vente, postérieurement à l'introduction en It^ilie du Code de Justinien. En conséquence, la nécessité d'opérer la tradition corporelle étant mise de côté dans ce cas comme dans le précédent, les formalités de la vente ou de la donation, même par mancipation, se trouvent sim[)litîées-. Grâce à cela, lutilité générale de l'acte aurait pu suhsister à côté de celle qu'on déclare peut-être à tort l'utilité pratique principale de la mancipation. L'opinion de M. .\aber perd ainsi son dernier appui.
En définitive, l'argumentation purement juridique du savant hollandais se heurte de tout côté à des arguments juridiques contraires. Nous croyons, comme lui et comme la doctrine courante, à la désuétude de la mancipation; mais en vérité ce n'est pas à l'aide d'un argument juridi(jue qu'elle peut s'expliquer. Elle doit se justifier seulement sur le terrain historique où nous allons nous transporter, et sur lequel nous tâcherons de présenter une tentative d'explication qui convienne aussi bien au transfert formaliste à titre onéreux, dont l'argumentation de .M. Naber ne tient délibérément aucun compte, qu'au transfert à titre gratuit.
En Orient la mancipation, certainement très raréfiée
1. Marini 120(an. 5T2\ 11.54-57 p. 1841 : de quibus unciis superius desiynatis sibi s(upra) s crip)ti<s venditor usumfructum retenuit dierum triginta quod possit s,upra\ s{crip}to emptori ut legcs consent, [pro
corporali et] sollemni traditione constare (la restitutioa est douteuse).
— Mêmes formules dans Marini 86 an. 553\ 89 (an. 587), 93 (vi" siècle) (actes de donation), 121 fin vi* siècle), 122 (an. S'.'l) et 123 (an. 616-619) (actes de vente'.
2. Sur la traditir>n opérét; à la suite de l'acte d'aliénation et sur la rétention de l'usufruit équivalente à cette tradition, cf. H. Brunner, Zur Rechtsgeschichte dcr rôm. u. gcrni. Urkitndf. t. I, Berlin, 1880, p. 113 et s. et G. Ferrari, La de generazione délia stipulatio ncl diritto intermedio e la clausola u cum stipulatione subnixti » {.Ltti dcl R. Tstit. Veneto, t. LXIX 19U9-1910, 2« partie, p. 749-750).
(lès avant Justinien, comme nous l'aAons montré, a disparu parce qu'elle ne s'est pas adaptée aux mœurs juridiques des provinces grecques, tel sera le thème de notre explication personnelle. Sa démonstration prend son point d'appui dans la considération du rôle réel que la mancipation et les res mancipi ont pu y tenir aux deux premiers siècles de notre ère, à une époque où elles apparaissent en pleine vigueur dans les commentaires des juristes, les constitutions impériales et les actes concrets, et où, par conséquent, il ne peut être question de désuétude en aucune manière. Or, si l'on observe que la mancipation est un acte « quiritaire », exigeant la présence de témoins, citoyens romains, que lesre^ mancipi sont des choses essentiellement" romaines », que parmi ces choses les fonds de terre sont les plus importantes, il est aisé de s'apercevoir que leur rôle n'a jamais dû être qu'infime dans les provinces d'Orient', dont les habitants sont en grande majorité des pérégrins, dont les choses en général sont des choses non romaines, dont les terres sont des fonds provinciaux.
Dans ces provinces, les seules res mancipi étaient les choses mobilières appartenant aux citoyens romains, et, comme choses immobilières, les fonds existant à titre italique dans les cités dotées du ius Italicum. parles Empereurs, cités d'ailleurs plus nombreuses en Orient qu'en Occident''. La mancipation ne se pratiquait alors nécessairement qu'entre Romains.
Si l'on envisage maintenant la période postérieure à la constitution de Caracalla, on pourrait s'attendre à une extension considérable du rôle de la mancipation. En droit, en effet, il n'est pas douteux que la mancipation aurait pu s'étendre aux rapports de famille de tous les nouveaux citoyens du monde romain, que, pour le transfert des res