‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 121 sur 159 · P. ex. .Marini 120 an. 572), 11. 42-51 (p · texte numérisé non relu

P. ex. .Marini 120 an. 572), 11. 42-51 (p

4. Mariai 86 (an. 553) (p. 134); 122 (an. 591) (p. 188-189). Dans Marini 89 (an. 587) (p. 138-139!, il n'y a cependant que trois témoins.

5. Ci-dessus, p. 251. Cependant M. .Schupfer, dans l'article cite, p. 25t, n. 5, pense que c'est Yantestatus romain qui s'est transposé dans Vorator des Charles lombardes.

6. Le formulaire du contrat de venle est ainsi conçu : Expensum prediis

RUSTicis IDEST TERRA Eatït émit tnancipioque accepit R. presbiter ex

sacculo Basilice B. Pétri de G. venditore auri tremisse numéro

Petit idem suprascriptus venditor, et otr.nem pretium placitum et definitum. in praesenti accepit, sicut inter eos convenii, prn suprascripta te)~ra

Facta hanc mancipationem R. presbitero coniparatori. Dubla bonis

qui rappelle le contenu des triptyques de Transylvanie par sa forme objective, par la façon même dont l'acte juridique est désigné [émit mancipioqiie accepit) et par quelques mots de la clause relative à l'éviction. Mais par contre, il n'y a pas à se dissimuler que certaines parties du formulaire classique ont été changées, dans la phrase qui constate le reçu du prix et dans la clause d'éviction', comme on peut s'en assurer facilement.

De ce très rapide examen des textes, nous tirerons la double conclusion que la mancipation est toujours employée en Italie et que sa forme, même avec de notables modifications, rappelle toujours les formes typiques des documents classiques. Loin de parler de sa désuétude au Bas-Empire, il faut donc au contraire reconnaître sa persistance. Seulement, dans l'étude que nous essayons ici, pour rendre plus précise l'antithèse entre la pratique de l'Italie et l'état constaté par l'œuvre de Justinien et pour en déduire le caractère oriental de cette œuvre, il convient de dépasser la constatation matérielle de la survie de la mancipation. Il est nécessaire d'en fixer la nature et la portée dans la dernière période de son histoire, afin de découvrir quelle a été au juste la raison de sa longue durée en Italie, si elle a conservé des rapports de fond avec l'institution classique, et si, comme nous l'avons déjà dit, elle eût mérité une abrogation explicite de Justinien.

11. — Telle qu'elle apparaît dans les documents concrets de l'Italie, la mancipation n'est plus qu'un acte écrit, et personne ne soutiendrait que la rédaction de cet acte était encore précédée des solennités antiques connues, pesée fictive, niincupalio. Cette évolution du vieux procédé qui-

oonditionibus concesserunt, ut tune quantum ea res re meliorata valuerit, tantum et alterum tantum dari stipulatus est JR. contractori et oomparatori. Spopondit suprascriptus G. venditor ad ortmia suprascripta (Tamassia et Leicht, p. 859).

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