‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 122 sur 159 · Sur ces changements, cf. Tamassia et Leicht, p · texte numérisé non relu

Sur ces changements, cf. Tamassia et Leicht, p

ritaire n'a rien de surprenant et il est probable qu'elle remontait à une date très antérieure au vi" siècle.

En droit ancien, la niancipation comportant une série de gestes rituels avec prononciation de paroles appropriées à l'acte qu'elle réalisait, un acte écrit était dressé pour garder la trace de l'acte intervenu et pour enfermer les stipulations adjointes relatives au dol, à l'éviction ou aux vices cachés. C'est un fait remarquable que (jiaius' et Ulpien% décrivant la cérémonie comme une chose encore pratique de leur temps, ne fassent aucune allusion à l'acte écrit; ils paraissent considérer que l'écrit n'intervient qu'à titre de preuve et que les solennités seules sont indispensables à la validité de l'opération.

Mais les gestes rituels et la minciipatio étaient-ils toujours, obligatoirement, pratiqués ou prononcée dans la vie quotidienne de l'époque classique? Est-il interdit de penser que l'écrit revêtu des cachets des témoins, du libripens et de lanf estai us'^ n'aura pas une force probatoire complète, même si le cérémonial n'a pas été accompli en fait? Est-ce que nous ne sommes pas en droit d'étendre à toutes les mancipations la règle pratiquée pour le testament per aes et lihram qui était devenu, dès, le temps de Gains déjà, un acte simplement écrit?

La tendance générale de la pratique, qui, par application de la loi d'économie des moyens juridiques (elle-même variante de la loi du moindre effort), a amené la confusion de l'acte probatoire et de l'acte créateur de droit en matière de stipulation et de testament, a du produire son effet à

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