‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 124 sur 159 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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262 ThOlSIE.ME MANIFESTATION DU CARACTÈRE ORIENTAL.

ne présente plus guère, au fond, qu'une différence avec la mancipation, c'est que le nom de la mancipation ne s'y rencontre pas.

On comprend donc, en considérant de plus près suivant ces données le formalisme nouveau de la tradition, comment le formalisme de la mancipation ne devait pas être une gène pour les parties jusqu'au ix'' siècle.

III. — Mais alors une question se présente à l'esprit, qui nous met directement en face d'un problème nouveau : la portée de la mancipation dans sa dernière période. Puisque les formes pratiques des deux actes étaient si rapprochées, pourquoi la mancipation ne s'était-elie pas fondue dans la tradition, au vi" siècle et dès avant le vi" siècle, par l'effet de la loi d'économie des moyens juridiques invoquée plus haut? Faut-il croire que la distinction maintenue entre les deux sortes d'actes correspond encore effectivement à une différence d'intérêts juridiques, ou au contraire faut-il y voir seulement un exemple de la routine des notaires italiens accoutumés par profession à copier des formulaires de style sans intérêt particulier? Au premier cas, la portée de la mancipation eût été encore réelle en ce sens qu'elle aurait conservé des rapports de fond certains avec l'institution classique ; au second cas, la portée en serait assez faible.

Il semble très douteux que la mancipation de la dernière période ait gardé ses intérêts spéciaux, même celui qui concernait la fiducie, sauf peut-être celui relatif à Vactio aucloritaiis. Pour la première, elle apparaît bien encore dans un Papyrus de 444 environ*, mais sans son caractère classique; le texte où elle figure n'étant pas une mancipation, il est plus probable qu'à cette date le mot désigne déjà l'engagement de propriété ^ comme dans la loi romaine

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