‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 126 sur 159 · Marini 86 (an. 553), 11. 36-37 (p · texte numérisé non relu

Marini 86 (an. 553), 11. 36-37 (p

suffisante; mais elle ne serait appliquée cju'exceptionnellement aux res manci/n, en particulier aux fonds italiques. L'acquéreur cherchant toujours à obtenir le maximum de droits, on ne roit pas en effet pourquoi l'acquéreur opérant suivant la loi romaine — et qui est en Italie un Romain de race — n'aurait pas exigé une mancipation des res ?nancipi, puisque ce mode est le seul pleinement efficace, le seul susceptible de lui procurer le dominium quiritaire. Cette disparité des domaines serait visée par la formule suscrite.

Mais si l'on observe le contenu du nombre imposant de titres examinés ou indiqués plus haut, une telle disparité n'est plus aperçue (c'est ce qui montre le caractère purement notarial de la formule). Les documents se réfèrent généralement à des fonds de terre ; la tradition s'y emploie tout autant que la mancipation et sans qu'il soit possible de découvrir un critère différentiel entre elles. Le bon sens force donc à admettre ou que les fonds ne sont plus des fonds italiques, des res inanci/ji^ puisqu'ils reçoivent normalement la tradition, ou, s'ils n'ont pas perdu leur caractère italique, que la tradition s'applique aux res mancipi avec une efficacité égale à celle de la mancipation.

Des deux hypothèses, c'est la dernière qui nous paraît la plus sûre : les fonds de terre de l'Italie, croyons-nous, sont restés au vi* siècle des fonds italiques — et partant des res mancipi^ — mais ils s'accommodent de la tradition comme de la mancipation. L'idée mérite quelques développements.

Faute d'un commentaire juridique du temps, à l'usage propre de l'Italie, le problème relatif à l'état de la propriété romaine dans le royaume des Ostrogoths (ou après eux) ne peut s'éclaircir que sur le terrain historique'. Or,

î. Le problème de la propriété foncière est trop vaste pour que nous songions à en donner un résumé ou même la Libliographie. Il suffit de constater que les historiens du droit romain se sont laissé devancer dans son

le fait est établi aujourd'hui par les travaux des spécialistes que la propriété foncière, dans la mesure où elle restait entre les mains des Romains et nélait pas occupée par les conquérants, garda, pendant la période où s'opère le passage de l'Antiquité au Moyen Age, de très fortes traces de l'organisation romaine'. Selon toute vraisemblance, les fundi des Romains sont restés des fonds italiques. Comment, en elfet, supposer qu'ils aient perdu leur caractère dans le pays même de leur origine, alors que, d'après le témoignage de Justinien, ils se maintenaient en Orient où ils étaient en minorité par rapport aux fonds provinciaux? Si, d'ailleurs, les terres des Romains n'étaient plus des fonds italiques, que seraient-elles devenues? Il serait abusif de prétendre qu'elles se seraient changées en fonds provinciaux, car le fait quelles sont soumises à l'impôt foncier comme ceux-ci peut les y faire assimiler en droit public, sans que l'assimilation déborde sur le domaine du droit privé. Au reste, à cet égard, il serait inconcevable que les fonds italiques fussent devenus en Italie des fonds provinciaux, attendu qu'ils ne le sont pas devenus en Orient où ils étaient no\és au milieu de l'immense territoire provincial, et parce que, si le fait s'était produit, les propriétaires, jusque-là pleins et entiers, auraient vu modifier le régime séculaire de leur droit, modifier jusqu'à la formule de l'antique revendication, en attendant que l'introduction de l'œuvre de Justinien remit les choses en état. Rien n'empêche de penser qu'au contraire, parune loi très naturelle de conservation, les Romains sous le joug des Barbares ont dû s'efTorcer de maintenir leur droit national autant qu'il pouvait l'être encore et faire sonner

étude par les historiens du droit germanique (H. Brunner, A. von Ilalban), du droit français P. VioUet, J. Brissaud) et surtout du droit italien (Fertile, Schupfer, Gaudenzi, etc.'.

1. La constatation est très justement faite par Gaudenzi [Aui dd Congresso internaz. di science storiche, Rome, l'.'OS, t. IX, Rome, 1904, p. 425\ cité par G. Ferrari, 7 documcnti grcci medioevali, etc., p. 57, n. 1.

hautement l'épithète dllalici ap|3liqu6e aux fonds comme le synonyme de leur propre qualité de Romani.

Quant au fait que la tradition s'est appliquée aux fonds italiques, il se comprend de soi. La constitution de Justinien abolissant le niiHum ex iiire Quirilum^ révèle indirectement qu'en pratique la tradition avait fini par conférer la propriété pleine et entière sur les res mancipi. Si l'évolution s'est produite dans l'Empire d'Orient, auquel les commissaires appartiennent et dont ils relatent l'état juridique, que pourrait-on alléguer contre la réalité d'une évolution pareille en Italie? La seule objection à prévoir serait qu'en Orient la tradition a pu arriver à produire un plein efTet, parce qu'elle ne rencontrait pas la concurrence de la mancipation qui, au contraire, continuait à tenir sa place dans la péninsule. Il est, croyons-nous, possible de détruire cette objection en montrant les raisons pour lesquelles l'identité de traitement a été conférée en Italie aussi aux deux modes de transfert.

L'équivalence pratique de la mancipation et de la tradition, telle que la font ressortir les documents concrets, s'explique, d'une façon générale, par le caractère qu'a pris le droit romain au moment de la conquête des Barbares et, d'une façon spéciale, par le caractère que revêt l'acte de transfert à la même époque. Le droit romain de l'Occident à partir du v° siècle a pris bien souvent le caractère d'un droit vulgaire (au même titre que le latin est devenu une langue vulgaire), tandis qu'il conservait en Orient son caractère scientifique. Le fait mis hors de conteste par les travaux des historiens du droit germanique ou du droit italien se manifeste, en particulier, dans la double conséquence que l'acte écrit joue un rôle considérable dans cette civilisation et que les notaires représentent à eux seuls toute la science juridique. L'acte écrit n'est plus uniquement le titre probatoire; il est devenu l'élément

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