C. 7, 25, un. (ci-dessus, p
essentiel de la formation du lien de droit. Partant de là, il est facile de concevoir, — en ce qui regarde spécialement les actes de transfert, — que c'est l'écrit qui déplace la propriété', et non plus la mancipation ou la tradition. Donc, pourvu que l'écrit ait été revêtu des formalités nécessaires, peu importe le mode de transfert employé ; mancipation et tradition ne se distinguent plus dans le fond; introduites dans l'acte écrit, indifféremment, au bon plaisir des notaires, elles ne divergent que par les formules ^
Le résultat de cette évolution a été double : d'une part, la mancipation avait pu survivre sans être détruite par la tradition (nous l'avons fait déjà remarquer); d'autre part, elle ne vivait plus au vi' siècle — comme la tradition d'ailleurs (au sens à'epistula traditionis) — que dans les formules. « De la mancipation, il ne restait plus exclusivement que les formules de mancipation des titres d'aliénation », dit très exactement M. Brunner^ Telle sera aussi notre conclusion : la mancipation n'a, pour ainsi dire, plus de portée juridique réelle; elle ne se maintient au vi* siècle en Italie que par la routine des notaires^.
1. Le droit romain vulgaire est arrivé ainsi au même résultat que le droit gréco-égyptien des iiapyrus dans lequel le transfert s'opère par la /.aTa-YoasrJ (R. KirJher, Zoc. ctï.,p. 100-101,128).
2. Nous ne prétendons pas trancher par ces quelques lignes la difficile question de savoir si l'écrit est, à lui seul, suffisant pour déplacer la propriété et surtout pour investir l'acquéreur. Le rôle de la tradition corporelle et celui de la traditio cartae ont été remis en discussion dans ces dernières années par une série de travaux, dont le plus important est l'ouvrage de C. Freundt, M'erlpapiere im antiken und frithmittclalterlichen Rechte, 2 vol., Leipzig, 1910 (Voy. le résumé et la critique de ses idées dau:; Partsch, Der griech.-rôm. Einschlag in der Geschichtc des ^^'crlpapiers; Zeitschr. f. d. ges. Handelsrechtu. Konhursrecht, t. LXX, l'Jll, p. 437-489;.
3. Brunner, ojs. ctt.,p. 147. — Voy. aussi Schupfer, 7Z diritto privato dei popoli germanici,t. 111, p. 327-328.
4. Le fait peut être constaté d'une manière remarquable et inattendue par les erreurs que les scribes commettent dans les actes. Le Pap. 120 de Marini (an. 572) est un acte de vente par tradition ; or, aux 11. 50-51 apparaît la clause stéréotypée huic venditioni traditioni mancipationique, etc.
Mais en revanche, il ne faut pas aller plus loin, c'est-àdire aussi loin tjue la doctrine dominante, et affirmer que la mancipation n'existe plus. Historiquement parlant, il faut arrêter sa décadence indéniable devant son existence persévérante attestée par les documents.
IV. — La dernière question à résoudre est de savoir si cette existence affaiblie suffit à légitimer l'opposition que nous prétendons faire entre le droit de l'Italie et celui de l'Orient, on d'autres termes, si elle confirme le caractère oriental de la législation de Justinien et comment.
La réponse à la question qui vient d'être posée nous paraît la suivante. Puisque, malgré sa portée diminuée, malgré sa nature réduite à une pure formule, la vieille institution quiritalre durait toujours en Italie, son existence prouve à elle seule que Justinien n'a conçu sa législation ni d'après le droit de l'Italie, ni en faveur de l'Italie. A voir comment l'Empereur s'est comporté à l'égard des survivances de la mancipation dans l'adoption et l'émancipation qu'il a supprimées par deux constitutions expresses^ à voir comment il a également, dans une constitution spéciale-, fait la chasse aux maigres débris du formulaire de l'acte dans les donations, à considérer enfin que, nulle part, il ne prononce le nom de la mancipation, on ne peut pas hésiter à admettre qu'il laisse l'Italie en dehors de ses réformes. Car si les commissaires du Code avaient étendu leurs recherches préparatoires au delà de l'Adriatique, ils auraient vu la mancipation encore en vigueur et conservée en pratique avec son nom, son formulaire complet, son application courante aux transferts à titre onéreux comme à titre gratuit. Puisque, désireux d'expurger des donations jusqu'aux mots insignifiants
De même dans Marini 122, 11. 40-42, on lit nunc upationi au lieu de mancipationi.