C. 8, 53 (54), 37 [suprà, p
Sfstertii nummi loiius, assium qnattuor, ils leur font l'honneur d'une abrogation explicite, quelle longueur aurait eu — à ce tarif — une constitution de réforme destinée à débarrasser le droit des termes ou expressions léguées à l'Italie par l'époque classique? Est-il excessif de penser qu'ils auraient dû consacrer à labrogation de la mancipation, acte de transfert, un texte aussi développé et aussi net que ceux consacrés à l'abolition des antiques solennités dans les actes de famille?
L'opposition entre l'état de la pratique notariale italienne et l'œuvre législative de Justinien se marque donc fortement par la façon même dont les Byzantins se sont conduits à l'égard de la mancipation, à la fois par leur silence presque absolu et par leurs réformes, lesquelles peuvent passer pour pointilleuses en ce qui concerne l'Orient et eussent été imparfaites pour l'Italie. Au reste, la persistance de la mancipation en Italie après la conquête corrobore l'idée que la codification n'était pas en harmonie avec la vie juridique de l'exarchat, où la civilisation romaine persistait. C'est dire qu'à ce point de vue encore, l'œuvre de Justinien se présente comme une œuvre de caractère oriental, conçue uniquement d'après la science et la pratique du droit en Orient, comme nous avions essayé de le démontrer directement. C'est dire aussi que, dans les limites du problème qui nous a retenu longuement à cause de son importance, elle ne peut servir de témoin pour l'histoire dernière des destinées des institutions classiques en Italie.
SECTION II
LE .. RECEPTUM ARGENTARII
La matière du receptimi argentaril fait encore aujourd'hui l'objet de difficultés et de controverses entre interprètes. Les importantes découvertes de M. Lenel, qui ont permis de le retrouver et de le reconstituer sous les interpolations du Digeste, n'ont pas arrêté les discussions ni sur sa définition, ni sur son caractère formaliste ou non, ni sur son origine, ni sur ses destinées. Il n'entre pas dans notre plan de refaire une étude complète de la matière; mais, à l'occasion des réformes de Justinien, à la suite desquelles le receptuni a été rayé de son œuvre législative, plusieurs de ces questions qui divisent toujours les romanistes devront être touchées. Nous allons même jeter dans le débat un nouvel élément de controverse, en attendant de l'avenir que l'apaisement et l'accord soient obtenus un jour sur l'une des opérations les plus pratiques de la vie commerciale des Romains.
Comme on le sait, les rédacteurs du Digeste et du Code ont enlevé des matériaux classiques qu'ils employaient le receptum argentarii, après que le pacte de constitut eut été réorganisé par la constitution de 531 (C. 4, 18, de const. pec, 2). Dans ce texte fondamental — où sont indiquées les conséquences juridiques de la fusion des deux actions recepticia ei pecuniae constitutae, semblables par certains côtés,
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si différentes par d'autres, — deux passages seulement intéressent les destinées du receptum, le princ. :
Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis visumestmagispecuniaeconstitutaenaturamampliare.
et le § 1 a :
Ut non erubescat igitur taie legum iurgium, hoc tantummodo constituatur, quoddebitum est, et omnia, quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita sunt, aboleantur et sit pecunia constituta omnes casus complectens, qui et per stipulationem possint explicari.
Nous aurons à faire également état de la Paraphrase de Théophile (sur les Institutes, 4, 6, de act., 8) qui confirme la réforme dans un passage du plus grand intérêt.
C'est à propos de ces textes que vont être débattues la question de savoir si la désuétude du receptum a été générale dans toutes les parties de l'ancien Empire romain, en Occident comme en Orient, et surtout celle de savoir si vraiment la désuétude explique la fusion de Vactio recepticia dans Vactio de pecunia conaiilula, ou si plutôt, malgré l'affirmation de la constitution, la véritable raison n'en doit pas être cherchée dans la non-réception de l'acte en Orient. Les deux questions doivent nous mener l'une et l'autre à découvrir l'influence orientale en la matière.
I. — La première question est facile à résoudre. Si la àihsuétude du receyo/wm s'est réellement produite au vi" siècle, elle n'a pu se produire qu'en Orient, car, en Italie, sa patrie véritable, il paraît probable qu'il n'a pas cessé d'exister à cette date. Sans pouvoir fournir sur ce point ime preuve tirée d'actes concrets pareils à ceux qui parlent encore de mancipation après l'invasion des Barbares, ni un argument basé sur des textes juridiques comme il en existe
en matière de diciio doits, on peut néanmoins penser, avec les historiens du droit commercial', que le receplum argentarii a survécu en Italie, même à l'introduction de la législation de Justinien, et que c'est lui qui a donné naissance à la « promesse de banquier » du Moyen Age.
Ainsi, la constitution de o31 ne peut être invoquée en témoignage pour fixer l'état du droit romain universel, elle sert seulement à établir les destinées de l'institution en Orient. Ici encore, la désuétude doit être restreinte aux limites géographiques de l'Empire de Justinien. Cette limitation a, comme toujours, son importance, car elle force à chercher quelles ont pu être les causes spéciales de la différence des régimes dans les deux moitiés du monde romain, — problème tout nouveau, puisque les auteurs ne tiennent habituellement aucun compte de la distinction.
II. — Avant d'en arriver à cette recherche, la question se pose de savoir si la désuétude est vraiment la base des réformes de 531. Ne faut-il pas en attribuer plutôt la raison d'être à la non-réception de l'institution en Orient?
La grande majorité des auteurs accorde pleine confiance aux déclarations de l'Empereur; ils acceptent le motif allégué par lui, cette désuétude que \i^ priiic. de la constitution 2 met en vedette, que le § 1 rappelle en qualifiant Vactio recepticia à'antiqua, et que Théophile, à l'exemple de son maître, consigne à plusieurs reprises^
Cependant, on peut se demander si l'adhésion à la teneur de ces textes concordants ne doit pas entraîner aussi l'acceptation du motif sur lequel le princ. s'appuie pour légitimer la disparition du receptum, c'est-à-dire le fait que Vactio recepticia était conçue en termes solennels, *o//ew?j/ôw5 ver-
1. P. Huvelin, Travaux récents sur Vhistoire de la lettre de change (extr. des Ann. de droit comm., 1901, n" i), p. 22, n. 1.
2. Théoph. , Paraphr. Inst. 4, 6, 8 : Vjv 3à xô :iaXaiôv ôjjLOt'a TaÛTT]ç TÂçpecMntac
constîtutaev.oi\ ri recepticia (Ferrini, p. 421, 11. 28-29) àXXà xaÛTa jaIv tÔ
raXacov (Ferrini, p. 422, 1. 15).
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bis composita. On sait qu'aujourd'hui encore la majorité des auteurs continue à accepter sans difficulté le contenu intégral du texte, soit qu'ils persistent à professer l'opinion ancienne que le receptmn était un véritable contrat formel, soit qu'à la suite de M. Lenel, ils reconnaissent le caractère solennel non pas au receplum, mais à l'action qui le sanctionne.
Qui ne voit, cependant, combien il est plus difficile d'expliquer la désuétude dans la thèse de ces derniers (à laquelle d'ailleurs nous nous rallierons personnellement) que dans celle de leurs adversaires? Comment concevoir qu'un pacte prétorien, sans forme, ait disparu au Bas-Empire, dont toute la politique a été d'atténuer la forme des actes, et qu'il ait été emporté non parce qu'il était lui-même formaliste, — ce qui se fût compris et ce qui légitimerait la doctrine ancienne, — mais parce que sa sanction seule l'était? Et pour l'action elle-même, par quelle bizarrerie du sort est-elle restée en dehors du mouvement d'assouplissement général des formules d'action? Pourquoi elle seule est-elle solennelle encore après la célèbre constitution des fils de Constantin de 342 ' ? Si elle est morte avant cette date, tandis qu'elle était vigoureuse encore au m® siècle, pourquoi son décès si rapide? Toutes ces questions, dont la solution reste pour nous obscure, portent à réfléchir sur la valeur du motif attribué par Justinien à ses réformes, la désuétude, et sur le degré de confiance qu'on peut lui accorder.
A raison de ces difficultés, laissons pour le moment la désuétude et tournons-nous vers une autre hypothèse qui nous rapprochera de notre conjecture personnelle.
La désuétude du receptum n'est pas reconnue par tous les romanistes unanimement comme la cause véritable de la translation de Vactio recepticia dans l'action pecuniae constitiitae. M. Cuq la justifie autrement en écrivant :
«he receptum n'était pas tombé en désuétude, car le