‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 129 sur 159 · C. 2, 57 (58), de fonn · texte numérisé non relu

C. 2, 57 (58), de fonn

paragraphe 2 [de la const.] maintient toutes les obligations antérieurement contractées par les banquiers. La fusion opérée par Justinien a une cause difîérente : les Grecs n'avaient pas de terme correspondant au mot recipere^ ils se servaient du mot àvTiçxovsTv qui désignait aussi le constitua Pour distinguer le receptum du constitut, il fallait examiner dans chaque cas l'objet de l'obligation et les personnes qui y avaient figuré : si parmi elles il y avait un argentariim^ on aj)pliquait les règles du receptitm » '.

Je crois, pour mon compte, que M. Cuq a raison en principe, c'est-à-dire en tant qu'il pense que la fusion opérée par Justinien a une cause différente de la désuétude, sans que les arguments qu'il produit soient, à mon sens, les arguments les plus propres à établir sa thèse. D'une part, le § 2 de la const. 2 ne se réfère pas aux recepta antérieurs des banquiers -, car, s'il maintenait ces recepta, c'est que Vactio recepticia serait encore en vigueur du temps de Justinien; or, le princ. a commencé par déclarer qu'elle avait cessé d'exister. Le § 2 se réfère en réalité aux constituts passés par les banquiers avant S31, opérations dont la réforme ne change pas la portée ^ D'autre part, il est bien difficile de rattacher la réforme à une insuffisance de terminologie ; cette réforme est profonde, c'est une refonte complète du constitut sur les principes empruntés au receptum; elle doit avoir une raison plus forte qu'une raison de langue. Et enfin, il est absolument certain que les Grecs ont eu des termes correspondants au mot recipere.

L'ensemble de ces motifs, dont le dernier, en particulier, mérite qu'on y insiste (et nous allons le faire sans retard), oblige à chercher l'explication de la constitution, en

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