‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 140 sur 159 · Huvelin, loc. cit., p. 22, n. 1, m fine · texte numérisé non relu

Huvelin, loc. cit., p. 22, n. 1, m fine

cause, et le pacte de receptum a pu les conduire, abusivement d'ailleurs et par exagération, à faire de l'action une action verbis sollemnibus composita.

Pour conclure, nous expliquerions la conduite des commissaires ainsi qu'il suit : croyant de bonne foi à la désuétude de l'institution, \oyant dans le mot recipere un terme romain, trouvant à l'action le caractère abstrait, les rédacteurs ont associé toutes ces idées par un lien qui n'a rien d'illogique etqui estmème, le plus généralement, exact.

Cependant ici la liaison entre l'inexistence de l'action dans leurs formulaires et la désuétude paraît ne pas être fondée, car on peut aussi bien concevoir que l'action a gardé le caractère purement romain, qu'elle leur semblait posséder, par suite d'un phénomène qui n'a pas frappé les Byzantins, le défaut de pénétration du receplum. dans leur pays. Ce qu'ils appellent les verba sollemnia serait, en définitive, non une cause, la cause de la désuétude, mais un effet, l'effet du phénomène indiqué. Avec cette idée, on se passe absolument de la désuétude, ce qui est pour nous la vérité historique.

III. — Mais la vérité historique paraît être encore plus que, d'un bout à l'autre de la constitution de réforme, les commissaires se sont laissé guider uniquement par les besoins de l'Orient et ont obéi entièrement à l'influence orientale. Le fait est maintenant démontré pour le /?nwc.; qu'on persiste à attacher pleine foi à son contenu ou qu'on y voie une raison erronée, de toute façon, l'inspiration orientale s'y affirme manifestement, car le princ. se place vis-à-vis du droit tel qu'il se présente en Orient, où le receptum n'existe pas en 531, et non en face du droit de l'Italie oîi il dure probablement encore.

Ce n est pas tout. Dans le dispositif même de la const. 2, dans la refonte générale de \actio pecuniae constitutae, c'est encore l'influence de l'Orient qui se fait sentir. A son sujet, les auteurs ne se posent pas d'ordinaire deux ques-

LE « RECEPTU.M ARGE.MARII ». 289

lions qui ont pourtant leur importance. — La première regarde le but précis que visait l'Empereur : pourquoi désire-t-il refondre et généraliser Vactio pecuniae constitutae'^. Est-ce uniquement parce que l'action similaire a disparu, comme le dit le princ, de la constitution? A première vue, on n'aperçoit pas la corrélation entre les deux choses. — La seconde concerne le procédé même que Justinien a employé pour réformer Vactio pecuniae conslilutae , c'est-à-dire l'extension de Vaclio recepticia dans ce qu'elle pouvait avoir de plus avantageux [et si quid plotius habebat), comme le déclare le § 8 des Inst. (4, 6). Pourquoi, après avoir constaté la désuétude de Vactio recepticia, en perpétuer les règles, ou plutôt en ressusciter les règles, sous le couvert de l'action nouvelle? Pourquoi, voulant faire du neuf, les rédacteurs vont-ils puiser aux règles d'une « antiquaille »?

Les deux questions appellent, selon nous, les réponses suivantes.

D'abord, en introduisant dans l'œuvre législative la nouvelle actio pecuniae constitulae qui n'a plus aucun des caractères distinctifs de l'action classique, les commissaires n'ont cherché qu'à satisfaire les besoins commerciaux de tous les peuples divers vivant sous la loi de Justinien. Ils ont voulu faire régler par les textes romains à peine modifiés — l'action nouvelle prenant la place de Vactio recepticia au Digeste et au Code, mais le fond des textes demeurant le même — l'opération romaine du constitut, et aussi l'opération grecque qui reproduisait directement l'institution romaine du constitut sous le nom d'àvT'.5(.')VY;j'.ç, et surtout les opérations plus conformes au génie grec et plus fréquentes en pratique qui correspondaient au receptiim, sous les noms multiples d'âv^jr,, îV-j-ït/iz^.: ou d'ivasr/r/.

.1. Le fait est confirmé par la remarque que les actes grecs ainsi nommés ne sont pas regardés par Justinien comme des fideiussiones. Aucun verbe formé sur les mots grecs rapportés au teste ne se rencontre dans les fidéjussions prononcées en grec, d'après les Inst. 3, 20, de fideiuss., 7.

Cédant au désir louable d'unifier le droit de tous les 'Pwixaïoi, ils ont voulu fondre en une seule toutes les opérations, tant romaines que grecques, qui jouaient en Orient le rôle de contrat de garantie à côté de la fidéjussion. Voilà leur idée générale, le dessein qu'ils nous semblent avoir poursuivi.

En second lieu, quant au procédé employé pour réaliser ce dessein, il paraît illogique de leur part, après avoir déclaré morte Vactio receplicia, de la faire revivre sous une forme nouvelle. Leur conduite toutefois sembleramoins inconséquente qu'on le pourrait croire grâce à la simple observation que voici. S'ils ont développé l'action peciiniae coiutituiae par l'emprunt de certaines règles au receplum^ c'est que celles-ci ressemblaient plus à celles du droit grec que les règles de Vactio pecuniae constitutae elle-même qui était d'origine purement romaine; cela n'a rien de surprenant s'il est vrai que le receptum vient du droit grec ; ils n'ont fait que reprendre leur bien. Mais naturellement ils ont laissé de côté les verba sollemnia de Vactio recepticia, c'est-à-dire son terme caractéristique^ ainsi que son caractère abstrait et sa restriction aux seuls banquiers.

D'après ces idées, la réforme complète qu'ils opèrent dans la matière de la garantie, demeurée sous Justinien prétorienne et distincte de la fidéjussion civile, s'explique mieux, — dans son but comme dans son procédé de réalisation, — si l'on y reconnaît une soumission parfaite à la pratique grecque et aux besoins de l'Orient. Le constitut byzantin n'est en définitive qu'une institution grecque habillée à la romaine. A ce titre, si nous avions abordé la question par l'étude du constitut nouveau au lieu de la traiter sous la rubrique du receptum, elle aurait pu prendre place dans notre Chapitre P"^ à côté des institutions du droit byzantin tout imprégnées de l'influence orientale.

SECTION III

LA .. DICTIO DOTIS

Le mode formaliste de constitution de dot par dictio doiis, qui remonte sans doute assez haut dans l'histoire du droit romain comme les deux autres contrats verbaux, la stipulation et la iiirata promissio liberti, est un contrat encore très vivant h. l'époque classique. Les textes purs de Gaius* et d'Llpien- le démontrent, et le fait est confirmé par un lot de textes du Digeste et du Code que les commissaires byzantins ont interpolés partout où ils en avaient l'occasion*. Après le ni" siècle, le procédé se trouve rarement. Les constitutions mentionnent son nom pour les deux dernières fois en 396' et en 428°. Justinien, comme on sait, passe sous silence la dictio dotis dans ses Institutes dont aucun paragraphe ne correspond au passage de Gains. Sans consacrer cà son abolition une consti-

Page 1