Cf. Hitzig, Z. S. S., t. XIV, 1893, p
LA <( DICTIO DOTIS ».
qunliaciimque sufficere vorba' censemus, etiamsi dictio vel- stipulalio in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta.
La décision des Empereurs, partie détachée d'une longue constitution sur l'abolition du formalisme, comme la remarqué Godefroy^ a pour objet d'introduire en droit romain à côté des anciens procédés formalistes le pacte légitime de dot, c'est-à-dire la constitution de dot faite en termes quelconques non solennels. Quelle répercussion le nouveau procédé de constitution a-t-il eue sur les destinées des deux autres, la diciio et la stipidaûo, voilà sous quelle forme le problème se présente tout naturellement. Nous avons à rechercher, en particulier, dans quelle relation les motifs inconnus qui ont poussé Justinien à la suppression de la dictio dotis peuvent être avec les conséquences vraisemblables de la réforme de Théodose et Valentinien.
I. — La première idée qui vient à l'esprit est de penser que la constitution de 428 a provoqué la désuétude de la dictio dotis immédiatement. L'opinion générale adoptant les idées de Godefroy^ n'admet pourtant pas que la dictio dotis a été supprimée par cette loi, comme le soutenait Cujas; mais elle enseigne que, par l'effet de la création du pacte légitime de dot, la dictio dotis tomba en désuétude, tandis que la promissio dotis continuait à demeurer en usage °. Justinien, ici encore, en effaçant de son œuvre la dictio c^o^/.s, n'aurait fait qu'enregistrer législativement l'état de la pratique courante de son temps.
1. Le texte du Code Justinien ajoute ici : sive scripta fuerlnt sive non.