‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 143 sur 159 · Godefroy, op. cit., t. I, p. a32, coL · texte numérisé non relu

Godefroy, op. cit., t. I, p. a32, coL

5. En ce sens, entre autres, Girard, p. 495 ; Cuq, t. II. p. 835 ; Berger, loc. cit., p. 87.

Il est possible que la désuétude soit effectivement le motif direct des retouches opérées par les commissaires dans la confection de l'œuvre byzantine. Personne ne peut l'affirmer ni le contredire, personne n'en sait rien. Mais, l'acceptation de cette idée entraînerait une conséquence qui semljle échapper aux auteurs, c'est qu'avec elle déjà il faudrait voir dans la mise au point des textes une marque du caractère oriental de l'œuvre législative de Justinien. Car, si l'on regarde du côté de l'Occident, le seul texte qui fournisse sur la question un témoignage, le Bréviaire d'Alaric, montre, comme il a été déjà noté, la dictiu do fis encore vivante dans VEpitome Gai. Donc, à la rigueur, en reconnaissant pour fondement aux réformes de Justinien la désuétude de l'institution en Orient, mais en Orient seulement, l'introduction de la dictio (lotis parmi les manifestations de l'orientalisme de la compilation se légitimerait sans difficulté.

Pourtant, si les auteurs n'envisagent jamais que la désuétude comme motif de la suppression de la dictio dotis par les Byzantins, il se peut aussi qu'il y en ait un autre. On peut concevoir qu'à la suite de la constitution de 428 les choses se soient passées autrement qu'on ne dit, que la dictio dotis se soit maintenue à côté de la stipulatio dotis en Orient comme elle s'y est maintenue en Occident. De là il faudrait naturellement conclure que Justinien a été le premier à supprimer des sources anciennes une institution qui, d'après cette conception, eût été encore en usage de son temps en Orient. Une vue semblable, qui n'est ni plus ni moins hypothétique que le système de Godefroy, demande cependant à être justifiée par la raison même qu'elle diverge de l'opinion reçue. Voici les quelques arguments qui, en permettant de la défendre, feront ressortir en même temps l'influence de l'orientalisme également sensible dans cette seconde hypothèse.

La doctrine commune part de l'idée fondamentale que la reconnaissance du pacte légitime en 428 a entraîné la

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désuétude de la dictio dotis avant la rédaction de la codification; encore devrait-elle rendre vraisemblable la relation entre les deux faits qu'elle regarde comme un axiome. La raison implicite de la désuétude, que ses partisans ne développent pas, — tant ils la trouvent évidente, — doit tenir dans leur pensée à la plus grande facilité pratique de l'acte sans forme conçu i?i qiialibiiscumque verbis. Cette raison est-elle suffisante ? Elle se heurte à une difficulté que la doctrine n'aperçoit pas. Justinien. en déclarant que la dot se constituera désormais soit par pacte, soit par une stipulation écrite ou non, constate par là même que les deux procédés étaient usités de son temps, d'après le raisonnement qui fait de lui un enregistreur législatif du droit en vigueur. La stipulation, malgré son caractère formaliste, était donc restée vivante à côté du pacte. Si ce dernier était réellement le plus facile de tous les modes, pourquoi n'avait-il pas pris dans l'usage tout aussi bien la place de la stipulation que celle de la dictio'^. Comment comprendre que le pacte ait tué la diclio, s'il est vrai qu'il l'a tuée, et pas la stipulation?

Cette différence de traitement peut à la rigueur s'expliquer par l'idée que la stipulation était le mode général de constitution de dot par promesse, mode accessible à tous à la différence de la dictio dotis permise seulement à quelques personnes. L'acte sans formes, dira-t-on, a pu détruire aisément un acte exceptionnel et ne pas atteindre un acte général comme l'était la stipulation répandue en Orient aux v" et VI' siècles, plus encore qu'aux temps classiques. Cependant l'explication, toute décisive qu'elle paraisse, est encore imparfaite à notre sens; car on peut lui opposer le régime de l'Occident. En Occident, la stipulation est tout aussi commune qu'en Orient; là non plus elle n'a pas été touchée par l'innovation de 428. Pourtant, c'est un fait non moins certain, au témoignage de VEpitome Gai, que la dictio dotis ne l'a pas été davantage.

Par la comparaison entre le régime des deux parties de l'ancien Empire romain, la discussion est donc amenée à

une nouvelle étape. En continuant toujoiu^s de supposer que la désuétude de la dictio (lotis après 428 soit la raison d'être de la réforme justinienne, la question est maintenant de savoir pourquoi sa désuétude s'est produite en Orient et ne s'est pas produite en Occident?

Une explication historique semble seule recevable. Elle doit se trouver dans la place qu'ont tenue respectivement en Occident et en Orient les deux institutions concurrentes, la dictio dotis, d'un coté, et le pacte légitime, de l'autre.

Si nous commençons par le pacte, son origine grecque paraît certaine; le modèle de la constitution de 428 paraît être sans aucun doute la pratique grecque*. Il était inconnu du droit romain classique qui n'admettait comme modes d'établissement de la dot que des modes formalistes. Son allure plus libre, l'époque tardive de sa reconnaissance, en font déjà présumer l'emprunt au ;droit des Grecs. Il existe en plus un argument direct dans le même sens. Si l'on observe que Tliéodose et Valentinien ont adressé leur longue constitution de 428 (dont le texte relatif à Vexactio dotis n'est qu'un fragment) à Hiérius, préfet du prétoire d'Orient ^ le dessein des Empereurs se révèle clairement : ils ont voulu mettre sur le pied des formes romaines, la dictio eth\ stipu/alio, la forme grecque indigène de la constitution de dot. C'est un nouvel exemple de l'influence orientale s'exerçant sur la législation de Théodose à joindre à ceux déjà signalés et qui sont loin d'être complets.

A l'inverse, la dictio dotis, d'origine romaine ancienne, semble bien posséder encore après l'époque classique tous les traits. des actes purement romains. Son caractère d'acte oral, l'emploi obligatoire de formules, peut-être aussi la nécessité de la prononcer en latin (car on n'aperçoit pas

1. Sur les formes de la constitution de dot dans les papyrus, d'après le droit grec pur ou le droit gréco-égyptien, cf. Mitteis, Grundzûge, t. II, 1,

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