‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 144 sur 159 · Godefroy, o^p. cit., t. I, p. 331, note b · texte numérisé non relu

Godefroy, o^p. cit., t. I, p. 331, note b

LA « DICTIÛ DOTIS ». 297

dans les textes qu'on lui ait étendu la facilité qui sétait produite pour la stipulation d'être prononcée en toutes langues); tout concourt à en faire un de ces actes réservés aux Romains de race, sinon en droit après la constitution de Caracalla, du moins en fait.

Les caractères opposés des deux institutions rendent, selon nous, parfaitement plausible la différence de leurs destinées dans les deux parties opposées de l'ancien Empire. A partir de 428, la lutte engagée entre le procédé sans formes d'origine grecque et la dictio doiis, procédé réservé en fait aux Romains', se serait terminée en Orient par la victoire complète du premier et en Occident, au contraire, par son échec (tout au moins par un médiocre succès).

La dictio do lis serait tombée en désuétude en Orient, parce que ceux qui la pratiquaient normalement, les Romains de race, y étaient en minorité; noyés au milieu de populations principalement grecques qui ne l'ont pas adoptée et qui continuent à employer le mode grec reconnu par les Empereurs — ce qui est un triomphe pour eux, — les Romains se seraient mis à l'unisson et auraient abandonné le procédé archaïque des ancêtres, ralliés d'ailleurs au mode grec par son caractère plus libre.

En Occident, on peut conjecturer que le phénomène contraire se serait produit. Le pacte y a moins bien réussi, précisément à raison de sa nature d'acte grec. Les Romains ou les populations complètement romanisées, — celles, par exemple, auxquelles s'applique la Loi romaine des Visigoths, — n'ont pas profité de la réforme de 428. ha dictio dotis leur était familière; ils l'ont gardée par habitude, et c'est pourquoi YEpilome Gai la montre toujours en vigueur.

En définitive, quand on va au fond des choses, les continuateurs de Godefroy, qui voudraient rendre compte de

1. La stipulation est restée en dehors de la lutte à cause de son caractère international.

298 TROISIÈME MANIFESTATION DU CARACTÈRii ORIENTAL.

tous les textes (du Bréviaire d'Alaric, dont ils ne se soucient pas, comme du Digeste et du Code), seront amenés à fonder la désuétude de l'institution — qui s'est produite en Orient €t non en Occident, — non pas sur les conséquences directes et logiques de la constitution de 428, puisque ces conséquences ont été différentes dans les deux parties de l'ancien Empire romain, mais sur l'importance pratique de la dictio duiis respectivement en Occident et en Orient, puisque c'est son rôle moins grand là, plus grand ici, qui a entraîné la différence d'effets de la constitution.

II. — Mais, si c'est là la raison véritable à invoquer pour expliquer la différence de régime entre l'Occident et l'Orient au vi*" siècle (et il ne paraît pas possible d'imaginer d'autres raisons), ne voit-on pas qu'elle peut servir à légitimer les retouches de Justinien sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'idée de désuétude? De même qu'il semble un peu superficiel de fonder la désuétude de la dictio dotis sur la simple reconnaissance du pacte légitime, de même on pourrait à la rigueur se passer de la désuétude en notre matière.

Après la constitution de 428, qui ajoute aux modes formalistes le pacte légitime, un autre processus se conçoit. Nous pouvons supposer que le mode nouvellement reconnu a pris place à côté des deux autres sans les détruire (et cela aussi bien en Orient qu'en Occident) et que tous trois vivent concurremment au temps de Justinien encore. Deux questions se posent alors : comment justifier l'hypothèse de la persistance de la dictio dotis en Orient jusqu'au vi" siècle et comment, si cette hypothèse est admissible, expliquer la conduite de Justinien à son égard?

1° Sur la première question, il n'est pas invraisemblable d'admettre le maintien de la dictio dotis en pratique jusqu'à Justinien pour les mêmes raisons qui expliquent la continuité, constatée par le Code, des formes antiques de l'adoption et de l'émancipation, et dans le même cercle

LA « DICTIO DOTIS ». 299

d'application, c'est-à-dire en imaginant que le procédé s'était conservé chez les Romains de race ou les peuples romanisés vivant dans l'Empire d'Orient, qui, croyonsnous, le pratiquaient seuls, à l'exclusion des Orientaux, comme l'adoption et l'émancipation*. Pour eux, le formalisme de ce procédé devait être aussi peu gênant que le formalisme des actes impliquant l'emploi de la mancipation. Il avait, du reste, avec ces derniers le caractère commun d'être un acte de famille, tout au moins en tant qu'accessoire du mariage, acte de famille au premier chef. A ce titre, on se représente très bien que les Romains, dont les ancêtres l'avaient pratiqué jusqu'au v" siècle, le gardent encore au vi^ siècle, comme leurs congénères de l'Occident l'ont gardé, et sous l'influence toute-puissante de la tradition.

Cependant, une telle conception rencontre deux difficultés. D'une part, on peut dire que l'œuvre de Justinien ne fournit en notre matière aucune preuve de l'usage de la diclio dolis parallèle à celle qu'il fournit sur la persistance des formes archaïques de l'adoption etde l'émancipation, et cela pour la raison que le Code ne renferme aucune constitution destinée expressément à la supprimer à l'exemple de celles qui existent pour la réforme de ces derniers actes. D'autre part, on peut objecter que les Romains ont dû abandonner en fait la dictio dotis, comme le soutient le système de la désuétude -, pour prendre le procédé plus simple du pacte légitime ; c'est la loi de progrès, la loi d'économie des moyens. .Nous allons essayer de lever les deux objections en répondant à la seconde question posée plus haut.

2° Comment, en rejetant toute idée de désuétude, expli- (juer la suppression par Justinien de la dictio dotis supposée toujours en usage?

Page 1