Cf. p
La base de notre explication doit se cliercher dans la façon dont Jiistinien a traité la dictio, en connexion avec la conduite qu'il suit à l'égard des deux autres procédés, la stipulation et le pacte légitime. Avant de parler du mode en question, il convient donc d'examiner rapidement de quelle manière il accueille ces deux derniers actes et quelle place il leur attribue respectivement.
Que Justinien conserve la stipulation comme mode de constitution de dot, cela n'a rien d'extraordinaire. La stipulation étant devenue un acte international, accessible à tous les habitants de l'Empire, Romains de race ou Orientaux, a passé dans l'usage courant de toutes les provinces. Elle peut se faire, comme le pacte, par écrit aussi bien qu'oralement', et partant elle est reçue aussi facilement dans les parties du monde oriental oi^i la coutume est de suivre la forme orale de la ot^^rq et de la cwpsâ^ que dans celles plus importantes oi^i l'emploi de l'écrit est la règle normale. Ce procédé d'origine romaine a été accepté avec un succès énorme par la généralité des peuples même étrangers à la race latine. Il offre par là une opposition complète avec les deux autres, comme on va le voir.
Que Justinien conserve également le pacte légitime de dot investi de la reconnaissance impériale par Théodose et Yalentinien, cela aussi est naturel. Lui, dont l'œuvre est plus orientalisée encore que celle de ses prédécesseurs de Constantinople, ne pouvait manquer d'y recevoir le pacte dont l'origine grecque est des plus probables^ En lui donnant en législation une place considérable marquée par la substitution de promissio, poUicitalio, etc., à dictio, — le changement a été rappelé plus haut^ — , il veut favoriser
1. Cela résulte du régime ordinaire de la stipulation et spécialement de la version de la constitution de 428 au G. 5, 11, 6 (car si le pacte peut se faire avec ou sans écrit, il en est de même a fortiori de la stipulation).
2. Livre syro-romain L. 93 (voir le texte plus bas, p. 303, n. 4).